Règlement et sécurité

Règlement de voirie communale

Livre 1 – Voies communales

Règlement communal sur la conservation et la surveillance des voies communales

Titre 1 –  La domanialité – Principes

Article 1 – NATURE DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
Le sol des voies communales fait partie du domaine public routier communal. Il est inaliénable et imprescriptible.

Article 2 – AFFECTATION DU DOMAINE
Le domaine public routier communal est affecté à la circulation. Toute autre utilisation n’est admise que si elle est compatible avec cette destination.

Article 3 – OCCUPATION DU DOMAINE
Toute occupation du domaine public routier nécessite une autorisation délivrée par le maire.
Elle prendra selon le cas l’une des formes suivantes :
– permission de voirie,
– permis de stationnement,
– accord technique préalable,
– convention.
Dans tous les cas, l’occupation doit faire l’objet d’un accord du Maire sur les conditions techniques de sa réalisation.
Les autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable et sous réserve des droits des tiers.
Elles sont révocables sans indemnité à la première réquisition de l’autorité qui les ont délivrées. Celles-ci peuvent également, lorsqu’elle le juge utile dans l’intérêt général, exiger la modification des ouvrages sans que le bénéficiaire de l’autorisation puisse s’en prévaloir pour réclamer une indemnité.
Il est interdit à tout permissionnaire, concessionnaire ou occupant de droit du domaine public routier communal, sauf intervention urgente pour raison de sécurité ou impossibilité technique motivée, d’ouvrir une voie, une chaussée ou un trottoir dont le revêtement n’a pas atteint 3 ans d’âge.
En tout état de cause, toute intervention même motivée par des questions de sécurité devra préalablement être autorisée ou approuvée.
La remise en état du domaine public routier se fera aux frais de l’occupant et aux conditions fixées par la commune.

Article 4 – AUTORISATION D’ENTREPRENDRE LES TRAVAUX
Les occupations du domaine public routier communal qui ne relèvent pas du permis de stationnement sont soumises à une autorisation d’entreprendre les travaux.
L’acte d’occupation visé à l’article précédent et cette autorisation peuvent être traités conjointement ; cette dernière s’impose à tous les occupants quel que soit leur titre d’occupation.
Le titre IV du présent règlement précise les conditions d’utilisation du domaine public.

Article 5 – DENOMINATION DES VOIES
Les voies qui font parties du domaine public routier communal sont dénommées « voies communales ».
Les places publiques ouvertes à la circulation classées dans la voirie communale font partie des voies communales.
Les voies communales sont répertoriées dans un tableau de classement régulièrement tenu à jour.

Article 6 – CLASSEMENT ET DECLASSEMENT
Le classement et le déclassement des voies communales font. l’objet de délibérations du Conseil Municipal, éventuellement après enquête publique dans les conditions fixées dans les articles R 141-4 à R 141-10 du code de la voirie routière.

Article 7 – OUVERTURE, ELARGISSEMENT, REDRESSEMENT
L’ouverture d’une voie communale est une décision qui vise soit à la construire, soit à la créer à partir d’un chemin ou de terrains privés, soit à la livrer à la circulation publique.
L’élargissement d’une voie communale est une décision qui porte transformation de la voie sans toucher à l’axe de la plate-forme, sinon à maintenir cet axe parallèle à lui-même, en empiétant sur les propriétés riveraines.
Le redressement d’une voie communale est une décision qui porte modification de l’emprise par déplacement de l’axe  de  la  plate-forme  et  changement  des caractéristiques géométriques de celle-ci.
Le Conseil Municipal est compétent pour décider de l’ouverture, du redressement et de l’élargissement des voies communales.
Les délibérations correspondantes interviennent après enquête publique, sauf dans les cas prévus aux articles L 123-2 et L 123-3 du code la la voirie routière, de l’article 6-1 du code rural et de l’article L 318-1 du code de l’urbanisme.
Les terrains de l’ancienne voie situés hors des nouvelles emprises cessent, sauf décision contraire, d’appartenir au domaine public routier communal. Ce déclassement n’a d’effet qu’à partir du jour où ont été réalisés les travaux qui ont motivé l’abandon des terrains en cause.

Article 8 – ACQUISITION DE TERRAINS
Après que l’ouverture, le redressement ou l’élargissement aient été approuvés par le Conseil Municipal, les terrains nécessaires peuvent être acquis par voie amiable ou après expropriation dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 9 – LES ALIGNEMENTS
L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d’alignement auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
La publication d’un plan d’alignement attribue, de plein droit, à la collectivité propriétaire de la voie publique, le sol de la propriété non bâtie dans les limites qu’il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de  la voie dès la destruction du bâtiment. Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation.
Le Conseil Municipal est compétent pour approuver la création, le maintien ou la suppression des règlements d’alignement.

Article 10 – MODALITES DE L’ENQUETE PUBLIQUE
– Conditions de réalisation :
L’enquête publique prévue au deuxième alinéa de l’article L 141-3 du code de la voirie routière s’effectue dans les conditions fixées par le présent article.
Un arrêté du Maire désigne un commissaire enquêteur et précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heure et lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.- Déroulement de l’enquête :
La durée de l’enquête est fixée à quinze jours.
Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, l’arrêté du Maire est publié par voie d’affiche dans la ou les communes concernées.
– Contenu du dossier :
Le dossier d’enquête comprend :
a) une notice explicative,
b) un plan de situation,
c) s’il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses à effectuer,
d) l’étude d’Impact, lorsqu’elle et prévue par la réglementation en vigueur.
Lorsque le projet mis à l’enquête est  relatif  à  la délimitation ou à l’alignement  des voies communales, il comprend en outre :
a) un plan parcellaire indiquant, d’une part les limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d’autre part des limites projetées de la voie communale ;
b) la liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie dans l’emprise du projet ;
c) éventuellement, un projet de plan de nivellement.
– Notification :
Une notification individuelle du dépôt du dossier à la ou les mairies concernées est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l’emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics.
Lorsque leur domicile est inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. Le maire procède à l’affichage de la notification.
– Recueil des observations :
Les observations,  formulées par le public,  sont recueillies  sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est numéroté et paraphé par le commissaire enquêteur.
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui, dans le délai d’un mois, transmet au Maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.

Article 11 – ALIENATION DE TERRAINS
Les parties déclassées du domaine public routier communal, à la suite d’un changement de tracé ou de l’ouverture d’une voie nouvelle, peuvent être aliénées après que les riverains aient exercé leur droit de préemption.

Article 12 – ECHANGES DE TERRAINS
II peut être procédé avec ou sans soulte, à des échanges de terrains pour permettre l’ouverture, l’élargissement ou le redressement d’une voie communale.
Toutefois, les terrains du domaine public routier communal ne peuvent faire l’objet d’échange qu’après procédure de déclassement (même procédure que pour l’aliénation).

Titre 2 – Droits et obligations de la commune

Article 13 – OBLIGATION D’ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES
Le domaine public routier communal est aménagé et entretenu par la commune, de telle façon que la circulation normale des usagers, sauf circonstances exceptionnelles, y soit assurée dans des conditions normales de sécurité.
La commune assure l’entretien en l’absence de conventions particulières :
a) de la chaussée et de ses dépendances (y compris tous ses équipements, aménagements et plantations),
b) des ouvrages d’art,
c) des équipements de sécurité
d) de la signalisation réglementaire nécessaire pour le guidage et la sécurité des usagers.

Article 14 – DROIT DE REGLEMENTER L’USAGE DE LA VOIRIE
La circulation des véhicules dont le poids, la longueur ou la largeur dépasse celle ou celui fixé par les textes doit être autorisée par un arrêté du Maire ou son représentant.
Le Maire peut demander que l’usage de la voirie communale soit autorisé sous certaines réserves : heures de circulation, itinéraire imposé, présence d’un véhicule d’accompagne-ment, etc…
Les restrictions permanentes ou provisoires aux conditions normales de circulation sont signalées aux usagers par une signalisation conforme à celle définie par les textes en vigueur.
Tout aménagement qui modifie les conditions de circulation des usagers, peut être réalisé par des tiers, collectivités ou particuliers, à leur frais, sous réserve qu’ils y aient été expressément autorisés par le Maire.

Article 15 – COORDINATION DES TRAVAUX
Conformément aux articles L 115.1, L 141.10, L 141.11, R 115.1 à R 115.4 et R 141.12 du code de la voirie routière, le Maire procède annuellement à une coordination des travaux relatifs au domaine public routier communal.

Article 16 – DROIT DE LA COMMUNE AUX CARREFOURS AVEC DES ROUTES D’UN AUTRE STATUT
L’aménagement ou la création d’un carrefour avec une voie communale, doit préalablement à tout commencement d’exécution, recueillir l’accord de la commune.
Cet accord pour un projet est réputé donné sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur, notamment les prescriptions du code de l’urbanisme.

Article 17 – ECOULEMENT DES EAUX ISSUES DU DOMAINE ROUTIER COMMUNAL
Les propriétés riveraines situées en contre bas des routes communales sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces routes.
Les propriétaires de ces terrains ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu’ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol de la route.

Article 18 – DROITS DE LA COMMUNE DANS LES PROCEDURES DE CLASSEMENT ET DE DECLASSEMENT
Le classement d’une voie existante dans le domaine public routier communal est prononcé par le Conseil Municipal (voir titre l-article 6).

  • Déclassement d’une route nationale et classement dans la voirie communale :

Le Conseil Municipal est consulté sur l’opportunité de ce classement/déclassement, sur dossier établi par les services compétents de l’Etat.
Dans tous les cas, le Conseil Municipal dispose d’un délai de 5 mois pour faire connaître son avis.

  • Déclassement d’une route départementale et classement dans la voirie communale :

Le Conseil Municipal est consulté sur l’opportunité de ce classement/déclassement, soit sur dossier établi par les services compétents du Conseil Général, soit dans le cadre d’une enquête publique.
Dans tous les cas, le Conseil Municipal dispose d’un délai de 5 mois pour faire connaître son avis.

  • Reclassement d’une voie communale dans la voirie départementale :

Le classement d’une voie communale dans la voirie départementale peut être prononcé par le Conseil Général, après qu’il ait été saisi par délibération du Conseil Municipal de la (ou des) commune (s) concernée (s). Le classement dans le domaine public routier du département intervient dans les conditions fixées à l’article 6 du présent règlement. Les enquêtes publiques préalables prévues aux articles L 131-4 et L 141-3 du Code de la voirie routière peuvent être menées conjointement.

  • Classement d’une voie communale dans la voirie nationale :

Le Conseil Municipal est consulté sur l’opportunité de ce classement/déclassement, sur dossier établi par les services compétents de l’Etat. Dans tous les cas, le Conseil Municipal dispose d’un délai de 5 mois pour faire connaître son avis.

  • Création d’une voie nouvelle :

Le classement de cette voie nouvelle intervient dans les conditions précisées à l’article 6 du présent règlement.

Article 19 – PLANS LOCAUX D’URBANISME – P.L.U.
Le PLU fixe les règles générales et les servitudes d’urbanisation des sols, en particulier :
« … le tracé et les caractéristiques des voies de circulation … »
« … les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics … ».
A ce titre, la commune introduit dans le PLU tous les éléments concernant sa voirie.

Article 20 – LES LIMITATIONS D’ACCES
Le règlement du P.L.U. fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan :
– marges de recul
– accès
– stationnement
– emplacements réservés

Article 21  – RECOMMANDATIONS VIS À VIS DU MINISTERE DE LA DEFENSE
La commune n’est tenue qu’aux obligations relatives au champ d’application de la procédure prévue pour les travaux mixtes.

Titre 3 – Droits et obligations du riverain

Article 22 – AUTORISATION D’ACCES – RESTRICTION
L’accès est un droit de riveraineté, mais il est soumis à autorisation. Dans le cas de voies à statuts particuliers (routes express et déviations), les accès directs sont interdits. Ils font l’objet de rétablissement de dessertes regroupées sur des points assignés.

Article 23 – AMENAGEMENT DES ACCES
Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et les propriétés riveraines sont fixées par voie d’autorisation.
Ces ouvrages doivent toujours être établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la route et à ne pas gêner l’écoulement des eaux, et à permettre de recueillir leurs propres eaux de ruissellement.
La construction et l’entretien des ouvrages sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation.

Article 24 – ENTRETIEN DES OUVRAGES D’ACCES
Les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir les ouvrages ayant fait l’objet d’autorisation à leur profit.

Article 25 – ACCES AUX ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Les accès aux établissements industriels et commerciaux doivent être conçus de manière à assurer le maintien de la capacité de trafic sur la voie concernée ainsi que la sécurité des usagers.
Des prescriptions ayant pour objet cette sujétion peuvent être portées au permis de construire.
II peut être prévu une participation financière de l’établissement préalablement à tout aménagement rendu nécessaire par la modification des conditions de circulation.
Cette participation peut faire l’objet d’une convention.

Article 26 – ALIGNEMENTS INDIVIDUELS
Les alignements individuels sont délivrés par le Maire, sur demande conformément, soit aux règlements généraux ou partiels d’alignement régulièrement dressés et publiés,  soit aux alignements résultant de documents d’urbanisme rendus publics, ou approuvés et, à défaut de tels plans ou documents, à la limite de fait du domaine public routier.
En aucun cas, la délivrance de l’alignement ne vaut permis de construire, ni ne dispense de demander celui-ci. Cette délivrance, qui ne peut être refusée, ne préjuge pas des droits des tiers.

Article 27 – REALISATION DE L’ALIGNEMENT
L’alignement est réalisé conformément aux dispositions décrites à l’article 9 du présent cadre de règlement.

Article 28 – IMPLANTATION DE CLOTURES
Les haies sèches, clôtures, palissades, barrières doivent être établies suivant l’alignement, sous réserves des prescriptions du présent règlement, des servitudes de visibilité et des règlements en vigueur (urbanisme, périmètre de protection des monuments historiques, etc).
Toutefois, les haies et les clôtures en ronces artificielles doivent être placées au moins à 0,50 m en arrière de cette limite.

Article 29 – ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES
L’écoulement des eaux dans les fossés de la route ne peut être intercepté.

Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine public routier communal des eaux provenant de propriétés  riveraines à moins qu’elles ne s’y écoulent naturellement.
L’écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur le domaine public ; elles doivent être conduites jusqu’au sol par des tuyaux de descente.
Le rejet des eaux de drainage doit également faire l’objet d’une autorisation.
L’autorisation fixe les conditions de rejet vers le fossé, vers le caniveau, ou vers le réseau existant qui permettent de garantir les mêmes conditions d’écoulement qu’auparavant. En l’absence de réseau, la concentration des eaux en un point est interdite sur le domaine public.

Article 30 – ECOULEMENT DES EAUX INSALUBRES
out rejet d’eaux insalubres est interdit sur le domaine routier communal.

Article 31 – AQUEDUCS ET PONCEAUX SUR FOSSES
L’autorisation pour l’établissement par les propriétaires riverains d’aqueducs et de ponceaux sur les fossés des routes communales précise le mode de construction, les dimensions à donner aux ouvrages et les matériaux à employer.
Lorsque ces aqueducs ont une longueur supérieure à 15 mètres, ils doivent obligatoirement comporter un ou plusieurs regards pour visite et nettoyage, suivant les prescriptions de l’arrêté d’autorisation.

Article 32 – OUVRAGES SUR LES CONSTRUCTIONS RIVERAINES
Aucune construction nouvelle ne peut empiéter sur l’alignement à l’exception des saillies autorisées. Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d’alignement.

Article 33 – TRAVAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AUTORISES SUR UN IMMEUBLE GREVE DE LA SERVITUDE D’ALIGNEMENT
Tout propriétaire d’un immeuble grevé de la servitude d’alignement peut sans avoir à demander d’autorisation de voirie, exécuter des travaux à l’intérieur de cet immeuble pourvu que ces travaux ne concernent pas les parties en saillie des façades et murs latéraux ou n’aient pas pour effet de les conforter.
Dans le cas contraire, il appartient au service assurant la gestion de la voirie communale de poursuivre l’infraction et d’obtenir, s’il y a lieu, de la juridiction qui en est saisie qu’elle ordonne, suivant les circonstances de l’affaire, l’arrêt immédiat des travaux ou l’enlèvement des ouvrages faits.
Lorsque la façade vient à tomber ou à être démolie, le service assurant la gestion de la voirie communale peut engager la même procédure à l’effet d’obtenir la démolition de tous les ouvrages en saillie.

Article 34 – DIMENSIONS DES SAILLIES AUTORISEES
La permission de voirie ne dispense pas le pétitionnaire d’obtenir, si nécessaire, une autorisation de construire au titre du code de l’urbanisme.
Les saillies autorisées ne doivent pas excéder les dimensions indiquées ci-après :
l ) Soubassements : 0,05 m
2 ) Colonnes, pilastre, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, contrevents, appuis de croisées, barres de support, panneaux publicitaires fixes sur une façade à l’alignement : 0,10 m
3.1) Tuyaux et cunettes : 0,16 m
3.2) Revêtements isolants sur façade de bâtiments existants. Devantures de boutiques (y compris les glaces là où il existe un trottoir de largeur égale ou supérieure à 1,50 m, grilles rideaux et autres clôtures : 0,16 m
3.3) Corniches où il n’existe pas de trottoir : 0,16 m
3.4) Enseignes lumineuses ou non lumineuses et tous attributs et ornements quelconques pour les hauteurs au-dessus du sol inférieures à celles prévues au paragraphe 6b) ci-après : 0,16 m
3.5) Grilles de fenêtres du rez-de-chaussée : 0,16 m
4 ) Socles de devantures de boutique : 0,20 m
5) Petits balcons de croisées au-dessus du rez-de-chaussée : 0,22 m
6 ) a – grands balcons et saillies de toitures : 0,80 m
Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur est supérieure à 8 mètres. Ils doivent être placés à 4,30 mètres au moins au-dessus du sol, à moins qu’il n’existe devant la façade un trottoir de 1,30 mètres de largeur au moins, auquel cas la hauteur de 4,30 mètres peut être réduite jusqu’au minimum de 3,50 m.
Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,70 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir.
     b- lanternes, enseignes lumineuses ou non lumineuses : 0,80m
S’il existe un trottoir d’au moins 1,30 m de largeur, ces ouvrages peuvent être établies quelle que soit la largeur de la rue, et la hauteur de 4,30 m peut être réduite jusqu’à un minimum de 3 m. Dans le cas contraire, ils ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur n’est pas inférieure à 8m et doivent être placés à 4,30 m au moins au-dessus du sol.
Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,70 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir.
Ils doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d’intérêt public conduisent la commune à exhausser le sol ou à réduire la largeur du trottoir.
7) Auvents et marquises : 0,80 m
Ces ouvrages ne sont autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir d’au moins 1,30 m de largeur.
Aucune partie de ces ouvrages, ni de leurs supports ne doit être à moins de 3 m au-dessus du trottoir.
Les marquises peuvent être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au-dessus du trottoir ne doit pas être inférieure à 2,50 m.
Lorsque le trottoir a plus de 1,30 m de largeur, la saillie des marquises peut être supérieure à 0,80 m.. Les parties les plus saillantes doivent être à 0,70 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir ou, s’il existe une plantation sur le trottoir à 0,80 m au moins de la ligne d’arbres la plus voisine et, en tout cas, à 2 m au plus du nu du mur de façade. Leur hauteur, non compris les supports, ne doit pas excéder l,00 m.
Le titre d’occupation fixe alors les dispositions et dimensions de ces ouvrages qui restent assujetties aux prescriptions ci-dessus relatives à la hauteur du sol, mais doivent, en outre, satisfaire à certaines conditions particulières.
Elles ne peuvent ni recevoir de garde-corps ni être utilisées comme balcons.
Les eaux pluviales qu’elles reçoivent ne doivent s’écouler que par des tuyaux de descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser ces eaux sur le trottoir
8 ) Bannes
Ces ouvrages ne peuvent être posés que devant les façades où il existe un trottoir.
Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,70 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir ou, s’il existe une plantation d’arbres sur le trottoir, à 0,80 m au moins de l’axe de la ligne d’arbres la plus voisine et, en tout cas, à 4m au plus du nu du mur de façade.
Aucune partie de ces ouvrages ni de leur support ne doit être à moins de 2,50 m au-dessus du trottoir.
Cette dernière prescription ne s’applique pas aux parties des supports ou aux organes de manoeuvre dont la saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse pas 0,16 m.
9) Corniches d’entablement, corniches de devantures et tableaux sous corniche, y compris tous ornements pouvant y être appliqués lorsqu’il existe un trottoir,
a) ouvrages en plâtre, dans tous les cas, la saillie est limitée à : 0,16m
b) ouvrages en tous matériaux autres que le plâtre,
– jusqu’à 3 m de hauteur au-dessus du trottoir : 0,16 m
– entre 3 et 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir : 0,50 m
– à plus de 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir : 0,80m
Le tout sous la réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages soient à 0,70 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir.
Le mesurage est toujours effectué à partir du nu du mur de façade, au-dessus du soubassement et, à leur défaut, entre alignements.
Ces dimensions qui concernent les corniches, les grands balcons et les toitures ne sont pas applicables lorsque, pour des raisons d’environnement, un document d’urbanisme a prévu des règles et servitudes particulières de construction avec lesquelles elles sont incompatibles.
Aucune porte ne peut s’ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur le domaine routier communal.
Les volets du rez-de-chaussée qui s’ouvrent en dehors doivent se rabattre sur le mur de face et y être fixés.

Article 35 – PLANTATIONS RIVERAINES
II n’est permis d’avoir des arbres en bordure du domaine routier communal qu’à une distance de 2 m pour les plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à la distance de 0,50 m pour les autres. Cette distance est calculée à partir de la limite de l’emprise.
Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, sans condition de distance, lorsqu’ils sont situés contre un mur de clôture et à l’intérieur de la propriété riveraine.
Lorsque le domaine routier communal est emprunté par une ligne de distribution d’énergie électrique régulièrement autorisée, aucune plantation d’arbres ne peut être effectuée sur les terrains en bordure qu’à la distance de 3 m pour less plantations de 7 m au plus de hauteur, cette distance étant augmentée d’un mètre jusqu’à 10 m au maximum pour chaque mètre de hauteur de plantation au-dessus de 7m.

Article 36 – HAUTEUR DES HAIES VIVES
Aux embranchements routiers ou à l’approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder l m au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50m comptée de part et d’autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau.
La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30m dans les alignements droits adjacents.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être commandé de limiter à 1m la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine routier communal pour des raisons de sécurité de la circulation.

Article 37 – ELAGAGE ET ABATTAGE
Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol du domaine routier communal doivent être coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la diligence des propriétaires ou fermiers.
Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du côté du domaine public ne fasse aucune saillie sur celui-ci.
A aucun moment, le domaine routier communal ou ses dépendances ne doit être encombré et la circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage, ébranchage, de débitage et autres, des arbres situés sur les propriétés riveraines.

Article 38 – SERVITUDES DE VISIBILITE
L’application du présent cadre de règlement est, s’il y lieu, subordonnée à celle des mesures  éventuellement inscrites dans les plans de dégagement qui, dressés conformément aux dispositions du code de la voirie routière (articles L 114-1 à L 114-6) déterminent les terrains riverains ou voisins du domaine routier communal sur lesquels s’exercent des servitudes de visibilité comportant, suivant les cas :
• l’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan ;
• l’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconque au-dessus du niveau fixé par le plan ;
• le droit pour la commune d’opérer la résection des talus, remblais et de tout obstacle naturel, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisante.

Article 39 – EXCAVATIONS ET EXHAUSSEMENTS EN BORDURE DES ROUTES COMMUNALES
II est interdit de pratiquer en bordure du domaine routier communal des excavations de quelque nature que ce soit, si ce n’est aux distances et dans les conditions ci-après déterminées :
1) Excavations à ciel ouvert (et notamment mares) ;
Ces excavations ne peuvent être pratiquées qu’à cinq mètres (5m) au moins de la limite du domaine routier. Cette distance est augmentée d’un mètre par mètre de profondeur de l’excavation.
2) Excavations souterraines :
Ces excavations ne peuvent être pratiquées qu’à quinze mètres (15 m) au moins de la limite de l’emprise de la voie. Cette, distance est augmentée d’un métré par mètre de hauteur de l’excavation.
3) Les puits ou citernes :
Ils ne peuvent être établis qu’à une distance d’au moins cinq mètres (5m) de la limite de l’emprise de la voie dans les agglomérations et les endroits clos de murs et d’au moins dix mètres (10 m) dans les autres cas.
Les distances ci-dessus fixées, peuvent être diminuées par arrêté du Maire, lorsque, eu égard à la situation des lieux et aux mesures imposées aux propriétaires, cette diminution est jugée compatible avec l’usage et la sécurité de la voie au voisinage duquel doit être pratiquée l’excavation.
Le propriétaire de toute excavation, située au voisinage du domaine routier communal, sera tenu de la couvrir ou de l’entourer de clôtures propres à prévenir tout danger pour les usagers.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux excavations à ciel ouvert ou souterraines, qui sont régulièrement soumises à des réglementations spéciales en exécution des textes sur les mines, minières et carrières.
Il est également interdit de pratiquer des exhaussements sans autorisation Les exhaussements ne peuvent être autorisés qu’à cinq mètres (5m) de la limite du domaine routier augmenté d’un métré par mètre de hauteur de l’exhaussement.
Des prescriptions plus sévères peuvent être imposées en cas de création de digues retenant des plans d’eau surélevés par rapport à la voie.

Titre 4 – Occupation du domaine public routier par des tiers

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES PREALABLES AUX TRAVAUX DANS L’EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC

Article 40 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes règles ont pour but de définir les dispositions administratives et techniques auxquelles est soumise l’exécution de travaux ou chantiers qui mettent en cause l’intégrité du domaine public routier communal.
Ces règles s’appliquent à l’installation et à l’entretien de tous types de réseaux divers et d’ouvrages annexes situés dans l’emprise des voies dont la commune est propriétaire, qu’il s’agisse de réseaux souterrains ou aériens.
Elles concernent de ce fait les travaux entrepris par ou pour le compte des personnes physiques ou morales, publiques ou privées suivantes :
– les affectataires,        
– les permissionnaires,
– les concessionnaires,
– les bénéficiaires de convention.
Les services de distribution d’électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.

Article 41 – NECESSITE D’UNE AUTORISATION PREALABLE POUR TOUT EQUIPEMENT DE VOIRIE
La construction des trottoirs, des aires de stationnement, des équipements de voirie intéressant la circulation ou modifiant par leur nature ou leurs caractéristiques la structure, la géométrie de la chaussée ou l’intégrité de la voie est soumise à une autorisation du maire.
Les caractéristiques géométriques en plan et en altimétrie sont fixées par l’arrêté d’autorisation.

Article 42 – MODALITES D’ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
La demande d’autorisation d’entreprendre les travaux adressée à Monsieur le Maire devra être remise par le pétitionnaire ou son mandataire en mairie, l mois avant la date envisagée pour les travaux.
A la demande, devra être joint un dossier comportant :
a) une fiche descriptive des travaux remplie sur formulaire disponible en mairie,
b) un plan de situation des travaux permettant de les situer par rapport à un repère connu (carrefour, pont…),
c) un plan d’exécution au minimum au l/1000 et le cas échéant les ouvrages à une plus grande échelle,
d) un calendrier prévisionnel de réalisation,
e) une note sur les contraintes prévisibles sur la sécurité et la pérennité de la circulation accompagnée, si besoin d’une demande distincte d’arrêté de circulation.
En cas d’urgence dûment justifiée (rupture de canalisation par exemple), les travaux de réparation pourront être entrepris sans délai, mais le Maire devra être avisé immédiatement.
La demande d’autorisation devra alors être remise, à titre de régularisation, en mairie, dans les 24 heures qui suivront le début des travaux, dans le seul cas d’une ouverture de tranchée en précisant la localisation des travaux.

Article 43 – ACCORD TECHNIQUE PREALABLE
Nul ne peut exécuter de travaux sur les voies communales s’il n’a pas reçu au préalable un accord technique fixant les conditions d’exécution. Cet accord est soit inclus dans la permission de voirie soit délivré distinctement pour les concessionnaires de services publics conformément aux dispositions des articles L 113.5 et L 113.6 du code de la voirie routière.

Critères

L’occupation est subordonnée à la délivrance de l’accord prévu ci-dessus.
Cet accord fixe les modalités techniques de l’opération ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières imposées à l’intervenant en fonction des ouvrages envisagés ou de la catégorie de voie concernée.
Dans le cas où il est confondu avec l’autorisation d’entreprendre les travaux, il fixe également les périodes, dates et délais d’exécution.

Forme de la demande

La demande d’accord doit être accompagnée d’un dossier technique identique à celui prévu aux articles R113-3, R113-4, R113-7, R113-9 et R113-10 du Code de la voirie routière.
Elle est remise en mairie au moins un mois avant la date prévue pour le commencement des travaux. Le délai d’instruction peut être supérieur dans le cas de travaux importants ou intéressant les ouvrages d’autres occupants du domaine public.

Conditions de l’accord

L’accord est délivré dans les mêmes conditions que les autres autorisations de voirie.

Article 44 – FORME ET CONDITIONS DE L’AUTORISATION
L’autorisation est délivrée sous forme d’arrêté ou de convention.
Pour un arrêté, la décision est notifiée au pétitionnaire dans le délai de un mois à compter de la réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée refusée. Sur demande expresse du demandeur, le refus doit être pris en la forme d’un arrêté.
L’autorisation doit être utilisée dans le délai d’un an, à compter de la date de sa délivrance. Elle est périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.

Article 45 – VALIDITE DE L’ACCORD TECHNIQUE PREALABLE
Pour les travaux programmables ayant fait l’objet d’une procédure de coordination, l’accord technique est valable jusqu’à la fin de l’année civile de l’autorisation.

Critères

Le recours à une convention d’occupation peut être envisagé de préférence à l’autorisation de voirie lorsque les installations ou ouvrages projetés présentent un caractère immobilier, répondent à des préoccupations d’équipement de la route et de service à l’usager et sont essentiellement, sinon exclusivement, desservis par le domaine public routier communal dont ils affectent l’emprise.
La convention peut exceptionnellement revêtir la forme d’un contrat de concession de travaux assorti d’une mission de service public.

Formes et conditions de la demande

La demande doit être présentée dans les mêmes formes et conditions que celles requises pour l’autorisation de voirie. Le dossier technique est toutefois remplacé par un projet des installations ou ouvrages envisagés.
Ce projet comporte en règle générale :
       – un mémoire descriptif, explicatif et justificatif avec mention des mode, date et délai d’exécution souhaités et des mesures d’exploitation retenues,
       – une évaluation détaillée des dépenses,
       – en tant que de besoin, les plans et notes techniques ou de calculs nécessaires à la compréhension et à l’application de la solution proposée.

Approbation du projet

Le projet doit être expressément agréé par le Maire. Il en est de même pour toute modification ultérieure des ouvrages ou installations approuvés.

Passation de la convention

La convention d’occupation est passée entre la commune et le demandeur ou son mandataire. Elle est signée au nom de la commune par le Maire.
La convention est accompagnée d’un cahier des charges qui fixe le détail des droits et obligations des parties.
Le cahier des charges précise notamment les conditions d’exécution des travaux, les modalités d’exploitation des ouvrages et installations, les charges d’occupation du domaine public, le montant de la redevance ainsi que ses modalités de paiement et de révision, les possibilités de cession, de mise en gérance ou de sous-traitance, les circonstances qui entraînent la révocation ou la résiliation de la convention, celles qui justifient l’octroi d’une indemnité au contractant, le sort des installations en fin d’occupation.
Tout avenant éventuel à la convention intervient dans les mêmes formes.
La durée de l’occupation est fixée dans la convention.

Respect des règlements

L’agrément du projet et la signature de la convention ne dispensent en aucun cas le contractant de satisfaire aux obligations qui découlent normalement et de sa situation et du caractère des ouvrages ou installations à réaliser.

Article 46 – RESPONSABILITE DU PETITIONNAIRE
Les pétitionnaires ou leurs mandataires sont tenus de se conformer aux prescriptions techniques du présent règlement dans l’intérêt du bon usage et de la conservation du domaine public routier.
Ils sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l’exécution de leurs travaux ou de l’existence et du  fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de mettre en oeuvre, sans délai, les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre dans l’intérêt du domaine public et de la circulation.
Aussitôt après l’achèvement de leurs travaux, les occupants sont tenus d’enlever à leur frais tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois et immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés au domaine public ou à ses dépendances, de rétablir dans leur premier état les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs qui auraient été endommagés et d’enlever la signalisation de chantier.
Si l’occupant n’a pas rempli ses obligations, le Maire le met en demeure par lettre recommandée avec A.R. de procéder aux travaux nécessaires dans le délai qui lui est fixé.
Passé ce délai, le Maire intervient directement aux frais exclusifs de l’occupant.
En cas d’urgence, le Maire peut faire exécuter d’office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’occupant les travaux qu’ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.

Article 47 – CONSTAT PREALABLE DES LIEUX
Préalablement à tous travaux, le pétitionnaire ou son mandataire peut demander l’établissement d’un constat contradictoire des lieux.
En l’absence de constat contradictoire, les lieux sont réputés en bon état d’entretien et aucune contestation ne sera admise par la suite.

Article 48 – DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES EQUIPEMENTS EXISTANTS
Avant de déposer sa demande, le pétitionnaire ou son maître d’oeuvre doit demander aux Administrations et Etablissements possesseurs de câbles ou de canalisations souterraines susceptibles d’exister aux lieux des travaux, toutes informations sur l’existence, l’emplacement, la profondeur de ces installations ainsi que les recommandations nécessaires.

Article 49 – IMPLANTATION DES TRAVAUX
L’occupation ne pourra être admise que si elle n’est pas incompatible avec les besoins définis par l’affectation du domaine.
Dans certains cas, un procès-verbal d’implantation contradictoire pourra être exigé avant exécution de travaux dans l’emprise du domaine public.
Les travaux de traversée de chaussée devront, sauf justification technique contraire, être réalisés par fonçage ou forage aux cotes qui seront prescrites. La confection des tranchées doit demeurer l’exception. Elles devront être réalisées à l’endroit de la voie qui perturbe le moins possible sa gestion et celle des équipements déjà existants. Dans la mesure du possible, elles sont implantées dans les zones les moins sollicitées.

Article 50 – PROTECTION DES PLANTATIONS
Les abords immédiats des plantations seront toujours maintenus en état de propreté et seront soustraits à la pénétration de tout liquide nocif pour la végétation.
Il est interdit de planter des clous ou tout autre objet métallique dans les arbres ou de les utiliser pour amarrer ou haubaner des objets quelconques. Les tranchées ne seront ouvertes qu’à une distance supérieure à 1,50 m du tronc de l’arbre. Les dérogations ne pourront qu’être admises uniquement après justification de l’impossibilité technique d’implanter les réseaux ailleurs. En cas de nécessité d’abattage d’arbres, des plantations équivalentes seront à entreprendre en accord avec le maire.
Il est interdit de procéder à la coupe des racines d’un diamètre supérieur à 5 cm.
D’une façon générale, les terrassements seront réalisés manuellement dans l’emprise des systèmes radiculaires.

Article 51 – CIRCULATION ET DESSERTE RIVERAINE
Le pétitionnaire ou son mandataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exécution des travaux cause le moins de gêne possible aux usagers et aux autres occupants du domaine public routier communal. Il doit s’attacher à assurer la liberté de la circulation et la protection des piétons.
Il doit également veiller à ce que la desserte des propriétés riveraines, l’accès aux bouches d’incendie et autres dispositifs de sécurité, l’écoulement des eaux de la chaussée et de ses ouvrages annexes et d’une façon générale, le fonctionnement des réseaux des services publics soient préservés.

Article 52 – SIGNALISATION DES CHANTIERS
Le pétitionnaire ou son mandataire doit prendre de jour et de nuit, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les mesures relatives à l’exploitation du domaine public routier communal et à la sécurité de la circulation (arrêté de police, mise en place, entretien, surveillance de la signalisation, alternats, etc…) conformément aux textes réglementaires en vigueur et aux dispositions ayant reçu l’accord du maire. Celui-ci peut en cours de chantier, prescrire toute modification de ces mesures commandées par les conditions de circulation.
L’intervenant est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.

Article 53 – IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE ET DE L’INTERVENANT
Tout chantier doit comporter à ses extrémités, d’une manière apparente, des panneaux identifiant l’occupant et indiquant son adresse et la date de l’autorisation d’entreprendre les travaux et la nature de ceux-ci.

Article 54 – INTERRUPTION TEMPORAIRE DES TRAVAUX
Lorsque le chantier est mené hors circulation, toute disposition doit être prise pour libérer sinon la totalité du moins la plus grande largeur possible de la chaussée pendant les arrêts de chantier (nuits, samedis, dimanches et jours fériés).
Dans le délai de trois mois après la mise en service des ouvrages, la commune devra être mise en possession des plans de récolement des ouvrages ainsi que des dessins des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique.
Ces documents indiqueront l’emplacement des divers repères fixes qui auront été installés pour permettre de localiser les parties essentielles du tracé.
Faute par l’intervenant de fournir les plans et dessins de ses ouvrages, celui-ci ne pourra se dégager de l’entière responsabilité des accidents susceptibles d’être provoqués du fait de cette négligence par l’exécution de travaux au voisinage desdits ouvrages.

Article 56 – ENTRETIEN DES OUVRAGES
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier communal qui intéressent la viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation. Le non-respect de cette obligation entraîne la révocation de l’autorisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre l’occupant et des mesures qui pourraient être prises pour la suppression des ouvrages.
Aucun recours ne peut être exercé contre la commune par l’occupant en raison des dommages qui pourraient résulter pour ses installations, soit du fait de la circulation, soit du fait de l’état de la chaussée, des accotements, des trottoirs ou autres ouvrages publics, soit enfin du fait des travaux exécutés sur le domaine public dans l’intérêt de celui-ci ou de la sécurité publique.

Article 57 – FIN DE L’AUTORISATION
Lorsque l’ouvrage cesse d’être utilisé, l’occupant doit en informer la commune. En cas de résiliation de l’autorisation ou à la fin de l’occupation, l’occupant doit remettre les lieux dans leur état primitif.
Si l’occupant n’a pas rempli ses obligations, le Maire le met en demeure par lettre recommandée avec A.R. de procéder aux travaux nécessaires dans le délai qui lui est fixé.
Passé ce délai, le Maire intervient directement aux frais exclusifs de l’occupant.
En cas d’urgence, le Maire peut faire exécuter d’office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’occupant les travaux qu’ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.

CONDITIONS TECHNIQUES D’EXECUTION DES OUVRAGES SOUS LE SOL DU DOMAINE PUBLIC

Article 58 – PROFONDEUR DES TRANCHEES
La distance entre la génératrice supérieure de la canalisation, du câble ou de sa gaine de protection et le niveau de la chaussée ou de l’accotement, sera au minimum égale à l mètre.
En cas d’utilisation de conduits spéciaux, ces profondeurs peuvent être réduites, après autorisation.

Article 59 – CANALISATIONS TRAVERSANT UNE CHAUSSEE
Les tranchées seront exécutées impérativement par demi-largeur de chaussée sauf dérogation accordée par le gestionnaire de la voie.

Article 60 – LONGUEUR MAXIMALE DE TRANCHEE A OUVRIR
Lorsque la circulation est maintenue sur la chaussée, à proximité de laquelle est ouverte une tranchée, la longueur maximale à ouvrir sera égale à celle que l’entreprise sera capable de refermer dans la même journée.
Si la tranchée est située dans l’emprise de la chaussée et que, de ce fait, il y a réduction du nombre de voies de circulation, cette longueur ne dépassera jamais 50 mètres sauf dérogation dûment motivée.

Article 61 – FOURREAUX OU GAINES DE TRAVERSEES
Le gestionnaire de la voie peut imposer la mise en place d’une gaine ou d’un fourreau aux traversées de chaussée par une canalisation ou un câble.
Le gestionnaire pourra également imposer la construction d’une chambre ou d’un regard de part et d’autre de la chaussée lorsque la canalisation enterrée est susceptible d’être remplacée.
Un grillage avertisseur sera posé par-dessus l’ouvrage à une hauteur suffisante pour sa protection, d’une couleur conforme aux normes en vigueur.

Article 62 – PREDECOUPE DE LA CHAUSSEE
Les bords de la tranchée à réaliser doivent être préalablement entaillés par tous moyens permettant d’éviter la dislocation des lèvres de la fouille lors de l’exécution mécanique de celle-ci.

Article 63 – ELIMINATION DES EAUX D’INFILTRATION
Le cas échéant, un dispositif adapté sera mis en place afin d’éliminer les eaux que cette tranchée est susceptible de drainer. Ce dispositif devra, au préalable, recueillir l’accord du maire.

Article 64 – REUTILISATION DES DEBLAIS
La réutilisation des déblais issus des fouilles est interdite sous chaussée, trottoirs et accotements stabilisés.

Article 65 – ENROBAGE ET REMBLAIEMENT DES FOUILLES
L’enrobage des réseaux sera réalisé en fonction du type de canalisation, fourreau, gaine, …, dans les règles de l’art.
Le remblaiement s’effectue au fur et à mesure de l’avancement des travaux conformément au guide technique SETRA/LCPC « compactage des remblais de tranchées » en vigueur.
En cas d’affaissement de la fouille ou d’affouillements latéraux accidentels, une nouvelle découpe du corps de chaussée ou du trottoir est nécessaire pour assurer le compactage des matériaux sous-jacents.
Il est interdit d’abandonner, dans les fouilles, des corps métalliques, chutes de tuyaux, morceaux de bouche à clé, etc… afin de ne pas perturber une éventuelle détection magnétique ultérieure.
Le remblai jusqu’au corps de la chaussée sera réalisé par des matériaux adéquats selon le guide technique sur la réalisation des remblais et des couches de formes réalisé par le L.C.P.C. et le SETRA qui fixe également l’épaisseur des couches et des compactages.

Article 66 – RECONSTITUTION DU CORPS DE CHAUSSEE
Les travaux de remise en état provisoire et définitive des chaussées sont définis techniquement conformément au règlement technique et comme suit :
– les couches de fondation et de base seront dimensionnées conformément aux prescriptions annexées au présent règlement,
– la couche de roulement sera obligatoirement réalisée en enrobés.
Lorsque ces travaux sont réalisés, ils font l’objet d’une réception, dont la date est le point de départ du délai de garantie de l an.
Les travaux de remise en état définitive de la chaussée, de ses abords ou des ouvrages, sont exécutés par l’intervenant. Cette intervention peut être antérieure a la fin de la garantie. Elle ne dégage pas l’intervenant de la responsabilité qui lui incombe pendant le délai de garantie au titre des travaux qu’il a effectués ; lorsque postérieurement à la remise en état définitive, mais avant que soit expiré le délai de garantie, des dégradations surviennent du fait des travaux exécutés par l’intervenant, la commune fait procéder aux réfections nécessaires après en avoir avisé l’occupant par lettre recommandée, sauf cas d’urgence. Ces réfections sont à la charge exclusive de ce dernier.
Les sommes dues à ce titre sont recouvrées dans les formes réglementaires.
Il est interdit de remettre à la circulation une partie de chaussée qui n’aurait pas reçu un revêtement même provisoire.
En matière de réfection de chaussée, la responsabilité de l’intervenant est dégagée après la réception sauf malfaçon ou vice caché.

VOIES FERREES PARTICULIERES DANS L’EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

Article 67 – DEMANDE D’INSTALLATION – COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier à présenter à l’appui de la demande doit comporter :
l) un plan général des voies publiques empruntées, à l’échelle 1/10.000e pour les sections en rase campagne et l/200e pour les sections en traverse, avec indication des constructions qui bordent ces voies, des chemins publics ou particuliers qui s’en détachent,  des plantations ou des ouvrages d’arts publics qui en dépendent, des sections où l’installation projetée est seulement accessible aux voitures, de celles où elle est seulement accessible aux piétons et en général de toute ses dépendances.
Dans la traversée des agglomérations, le plan précise la position des caniveaux et des trottoirs et la zone qui doit être occupée par la circulation du matériel roulant, toute saillie latérale comprise.
Cette zone est définie par des cotes précisant sa largeur, la largeur de chacune des parties latérales de la chaussée qui reste libre entre la zone occupée par le matériel roulant et la bordure du trottoir, ou la largeur qui reste comprise entre la même zone et la façade des constructions.
2) un profil en travers type à l’échelle de l/50e indiquant les dispositions de la plate-forme de la voie avec le gabarit du matériel roulant.
3) une notice qui précise :
– la nature des marchandises à transporter sur la voie projetée,
– l’écartement des rails,
– le minimum de rayon des courbes, le maximum des déclivités de cette voie,
– le mode de traction qui sera employé,
– le maximum de largeur du matériel roulant, toute saillie latérale comprise,
– les dispositions proposées à l’effet d’assurer l’écoulement des eaux et de maintenir l’accès des chemins publics ou particuliers, ainsi que des propriétés riveraines,
– le minimum de la distance qui sépare la zone occupée par le matériel, toute saillie comprise, de l’arête extérieure des accotements et trottoirs,
– le nombre journalier de trains, le maximum de leur longueur et le maximum de leur vitesse,
– les interruptions de la circulation routière entraînées par l’exécution des travaux.

Article 68 – INSTRUCTION DE LA DEMANDE
La demande fait l’objet d’une enquête dans les formes de celle préalable à la déclaration d’utilité publique.
Une convention sera passée entre la commune et le demandeur pour autoriser l’installation et préciser les responsabilités réciproques et les conditions techniques et financières.

Article 69 – RETRAIT DE L’AUTORISATION
L’autorisation est révoquée à l’initiative du Maire lorsque l’intérêt public l’exige, lorsque le permissionnaire a soit définitivement cessé pour une raison quelconque de faire usage de la voie ferrée en cause, soit cédé sans autorisation à un tiers le bénéfice de l’exploitation de la voie ferrée, ou lorsque les mesures de sécurité prescrites pour le passage des trains ne sont pas observées.

Article 70 – EMPRUNT DES CHAUSSEES
Les parties de voies situées dans la chaussée doivent être équipées soit de rails à ornières, soit de rails avec contre-rails.
La chaussée doit être remaniée de façon que rails et contre-rails, ainsi que les ouvrages d’écoulement des eaux éventuellement nécessaires, soient au niveau de la chaussée sans dépression ni saillies.

Article 71 – SIGNALISATION
La signalisation permanente des passages à niveau doit être conforme aux prescriptions en vigueur en matière de signalisation routière.
Sa mise en place, sa surveillance et son entretien sont à la charge du permissionnaire.

Article 72 – ENTRETIEN
L’entretien de la voie, des ouvrages annexes et de la zone où ont été remaniés la chaussée, les accotements et trottoirs, est assuré par le permissionnaire et à ses frais.
Faute par le permissionnaire d’exécuter les travaux de nettoyage et d’entretien qui lui sont prescrits par la commune, ces travaux sont exécutés d’office et à ses frais et risques après mise en demeure du Maire et à la diligence de celui-ci.
En cas d’urgence, ils peuvent être exécutés sans mise en demeure préalable.

DISTRIBUTEURS DE CARBURANT

Article 73 – CONDITIONS GENERALES DES AUTORISATIONS
L’autorisation d’installer des distributeurs de carburant ou des pistes pour y donner accès ne peut être accordée que si le pétitionnaire remplit les conditions exigées par la réglementation concernant respectivement l’urbanisme, les installations classées et la création ou l’extension des installations de distribution de produits pétroliers.
Toute installation pourra être interdite dans les carrefours, ainsi que dans la zone de dégagement de visibilité de ceux-ci, pour des raisons de sécurité.
Les pistes et bandes d’accélération et de décélération peuvent être établies sur le modèle des schémas types ministériels. Elles doivent être conçues de manière à permettre  aux  véhicules  d’accéder  aux appareils distributeurs sans créer de perturbation dans les courants de circulation et de sortir des lieux de distribution en prenant immédiatement la droite de la chaussée.
Elles doivent être construites de façon à résister à la circulation qu’elles doivent supporter et, de telle sorte que les différents écoulements d’eau restent parfaitement assurés.
Elles doivent être à sens unique.
Aucun accès riverain ne peut être autorisé sur les bandes de décélération et d’accélération, le titulaire de l’autorisation doit faire, en tant que de besoin, son affaire des opérations de désenclavement.
Les réservoirs de stockage doivent être placés en dehors de la chaussée et des accotements.
Les installations et leurs abords doivent être maintenus en bon état d’entretien et de propreté.
Il est interdit au bénéficiaire de l’autorisation d’apposer ou de laisser apposer sur les distributeurs, tout panneau,  emblème ou message publicitaire à moins qu’il s’agisse d’indications relatives à la marque, à la qualité ou au prix du carburant mis en vente. Ces indications ne peuvent être portées que sur la surface même des appareils ou sur des pancartes accrochées à ceux-ci et ne dépassant pas sensiblement leur gabarit.
L’enseigne et l’éclairage doivent être disposés de manière à éviter toute confusion avec la signalisation et ne pas être éblouissants.
Les renouvellements d’autorisation se feront dans les mêmes conditions. Article 74 – DISTRIBUTEURS DE CARBURANT HORS AGGLOMERATION
En rase campagne, aucun distributeur ne peut être autorisé :
– dans l’emprise d’une voie communale ou à la limite de celle-ci ;
– si l’entrée ou la sortie des véhicules à vitesse réduite peut constituer un danger pour les usagers ;
– à proximité d’un carrefour, d’un virage ou d’un sommet de côte lorsque la visibilité est insuffisante.

Article 75 – DISTRIBUTEURS DE CARBURANT EN AGGLOMERATION
Les distributeurs fixes peuvent être autorisés en agglomération lorsque la largeur du trottoir permet la construction d’une piste de stationnement hors chaussée.
Deux conditions doivent être simultanément remplies :
a) le trottoir, après rescindement doit conserver une largeur suffisante pour la circulation des piétons. La largeur utilisable ne doit en aucun cas être inférieure à l,40 m.
b) les manoeuvres d’entrée et de sortie sur la piste ne doivent causer ni danger ni gêne excessive à la circulation. Les installations ne doivent pas notamment, être implantées le long d’un couloir réservé aux transports en commun circulant à contre sens.
Les dimensions de la piste doivent répondre aux normes en vigueur.

OCCUPATIONS DIVERSES

Article 76 – CONSTRUCTION DES TROTTOIRS
Une convention sera passée entre la commune et le pétitionnaire pour autoriser la construction de trottoirs et précisera les responsabilités réciproques et les conditions techniques et financières.
La nature et les dimensions des matériaux à employer dans la construction de trottoirs sont fixées dans la convention.
L’aménagement de trottoir devra répondre aux règlements en vigueur et notamment à celui relatif à la circulation des handicapés.

Article 77 – OUVRAGES AERIENS FRANCHISSANT LES VOIES COMMUNALES
Les ouvrages aériens (câbles, lignes, ouvrages en franchissement) sont soumis à autorisation ou convention préalable.
Conformément aux dispositions du code de la voirie routière, la hauteur libre sous les ouvrages à construire ne doit pas être inférieure à 4,50 m, sauf réglementation spécifique.

Article 78 – DEPOT DE BOIS SUR LE DOMAINE PUBLIC
L’installation de dépôts de bois destinés à faciliter les exploitations forestières peut être autorisée dans l’emprise d’une voie communale à condition de se situer à 4m au moins du bord de chaussée et lorsqu’il n’en résulte aucune gêne pour la circulation ou pour le maintien en bon état de viabilité du chemin.
Ces dépôts ne doivent pas nuire au bon écoulement des eaux ni entraver le libre accès aux propriétés riveraines.
Toute dégradation causée au domaine public ou à ses dépendances doit être réparée par le permissionnaire ou après mise en demeure non suivie d’effet, par la commune et aux frais de l’intéressé.
Ces occupations temporaires sont strictement limitées à une durée et à un emplacement bien déterminé.
L’arrêté d’autorisation impose, en outre, les conditions de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules employés à l’exploitation et, le cas échéant, les limitations de charge de ceux-ci.

Article 79 – IMPLANTATION DE SUPPORTS EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE
Ces implantations doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une approbation préalable du Maire qui fixe les conditions de ces implantations. Elles devront être localisées en limite du domaine public. Pour des raisons de sécurité, des mesures spécifiques ou des équipements de protection seront exigés. Elles peuvent faire l’objet d’une convention.

Article 80 – ECHAFAUDAGES ET DEPÔTS DE MATERIAUX
Les échafaudages ou les dépôts de matériaux nécessaires à l’exécution des travaux peuvent être installés ou constitués sur le domaine public routier communal aux conditions figurant dans l’autorisation.
Ils doivent être disposés de manière à permettre la continuité de la circulation piétonne et ne jamais entraver l’écoulement des eaux. Ils doivent être signalés conformément aux prescriptions en vigueur.
L’occupant peut être tenu de les entourer d’une clôture et de les éclairer. Une protection pourra être imposée sur l’échafaudage de manière à éviter toutes projections sur le domaine public.
La confection de mortier ou de béton est interdite sur la chaussée. Elle peut être tolérée sur les trottoirs et les accotements à la condition d’être pratiquée dans des bacs étanches.
Les laitances et eaux de rinçage ne pourront dans aucun cas être déversées dans le réseau d’assainissement.
Le permis de stationnement ne dispense pas de l’obtention d’un arrêté réglementant la circulation du fait de cette installation.

Article 81 – REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL
Toute occupation du domaine public routier communal peut être soumise à redevance, sauf cas d’exonération prévu par la loi. Les redevances sont alors fixées sur la base d’un barème d’occupation du domaine public voté par le Conseil Municipal.

Titre 5 – Gestion, Police et conservation du domaine public routier communal

Article 82 – LES INTERDICTIONS ET LES MESURES  CONSERVATOIRES
lI est interdit de dégrader les chaussées et dépendances des routes communales, ainsi que de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation des usagers sur ces routes. Il est notamment interdit :

  • d’y faire circuler des véhicules dont les caractéristiques ne respectent pas les normes établies par les textes en vigueur (sauf dérogations accordées dans les conditions définies à l’article 15),
  • de terrasser ou d’entreprendre de quelconques travaux susceptibles de dégrader la couche de surface, le corps de la chaussée ou ses dépendances, en dehors des conditions définies au titre IV du présent règlement,
  • de modifier les caractéristiques hydrauliques des ouvrages d’assainissement de la chaussée et de ses dépendances,
  • de rejeter dans l’emprise des routes ou dans les ouvrages hydrauliques annexes des eaux usées ou des eaux de ruissellement autres que celles qui  s’y écoulent naturellement,
  • de mutiler les arbres plantés sur les dépendances des routes communales et d’une façon générale déterrer, dégrader et porter atteinte à toutes les plantations, arbustes, fleurs, etc… plantés sur le domaine public routier,
  • de dégrader ou de modifier l’aspect des panneaux et ouvrages de signalisation et leurs supports,
  • de dégrader les ouvrages d’art ou leurs dépendances,
  • d’apposer des dessins, graffitis, inscriptions, affiches sur les chaussées, les dépendances, les arbres, les panneaux de signalisation et le mobilier urbain,
  • de répandre ou de déposer sur les chaussées et ses dépendances des matériaux, liquides ou solides,
  • de laisser errer des animaux sur la chaussée et ses dépendances,
  •  de labourer ou de cultiver le sol dans l’emprise des routes communales,
  •  d’allumer des feux susceptibles de porter atteinte aux plantations du domaine public routier et d’engager de la fumée au-dessus des routes communales.

Article 83 – UTILISATION ANORMALE DE LA VOIRIE COMMUNALE
Il peut être imposé aux entrepreneurs, propriétaires ou administrations des contributions spéciales dans les conditions définies à l’article L 141.9 du code de la voirie routière toutes les fois qu’une route communale entretenue à l’état de viabilité est, habituellement ou temporairement, soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit notamment dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise.

Article 84 – LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
Les infractions sont constatées dans les conditions prévues par l ‘article L 116-2 du code de la voirie routière. En particulier, sont chargés de cette mission les agents assermentés et commissionnés à cet effet.
• Les poursuites
Les infractions à la Police de la conservation du Domaine Public Routier de la commune sont poursuivies à la requête du Maire.
Elles sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux articles L 116-3 à L 116-7 du code de la voirie routière.
• Répression des infractions
La répression des infractions constatées est poursuivie dans les conditions prévues par l’article R 116-2 du code de la voirie routière.

Article 85 – LA PUBLICITE EN BORDURE DES ROUTES COMMUNALES
L’implantation de supports d’enseignes, préenseignes, panneaux publicitaires, banderoles surplombant le domaine devra faire l’objet d’une autorisation et être conforme à la réglementation en vigueur.

Livre 2 – Chemins ruraux

Règlement communal sur la conservation et la surveillance des chemins ruraux ouverts à la circulation générale.

Titre 1 – La domanialité – Principes

Article 86 – AFFECTATION DES CHEMINS RURAUX
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du Chapitre Ier du Titre II du Livre Ier du Code Rural.

Article 87 – CLASSEMENT ET DECLASSEMENT
Le classement et le déclassement des chemins ruraux font l’objet de délibérations du Conseil Municipal, éventuellement après enquête publique dans les conditions de forme et procédures prévues aux articles R 141-4 à R 141-10 du code de la voirie routière.

Article 88 – OCCUPATION DES CHEMINS RURAUX
Toute personne ayant l’intention d’exécuter des travaux quelconques dans l’emprise ou en bordure des chemins ruraux ou de leurs dépendances est tenue d’en demander l’autorisation au maire de la commune.

Titre 2 – Droits et obligations de la commune

Article 89 – DROIT DE REGLEMENTER L’USAGE DE LA VOIRIE
Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L 161-5 du Code Rural, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art.

Article 90 – SYNCHRONISATION DES TRAVAUX
Conformément à l’article L 161-13 du Code Rural, et nonobstant l’obligation de régularisation prévue par le dernier alinéa de l’article XXX, les permissionnaires et concessionnaires doivent faire connaître périodiquement au maire les programmes de travaux qu’ils projettent sur les emprises des chemins ruraux.
Sauf cas d’urgence ou circonstance particulière, le maire assure par un examen regroupé des autorisations demandées, des avis reçus et des informations recueillies, et par la fixation des dates et délais de réalisation des travaux, l’exécution concomitante des diverses opérations et la synchronisation des chantiers.

Article 91 – BORNAGE
Les limites des chemins ruraux sont déterminées conformément aux articles R 161-12 et 13 du Code Rural.

Titre 3 – Droits et obligations du riverain

Article 92 – AUTORISATION D’ACCES – RESTRICTION
L’accès est un droit de riveraineté, mais il est soumis à autorisation.

Article 93 – AMENAGEMENT DES ACCES
Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et les propriétés riveraines sont fixées par voie d’autorisation.
Ces ouvrages doivent toujours être établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la route et à ne pas gêner l’écoulement des eaux, et à permettre de recueillir leurs propres eaux de ruissellement.
La construction et l’entretien des ouvrages sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation.

Article 94 – ENTRETIEN DES OUVRAGES D’ACCES
Les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir les ouvrages ayant fait l’objet d’autorisation à leur profit.

Article 95 – ACCES AUX ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Les accès aux établissements industriels et commerciaux doivent être conçus de manière à assurer le maintien de la capacité de trafic sur la voie concernée ainsi que la sécurité des usagers.
Des prescriptions ayant pour objet cette sujétion peuvent être portées au permis de construire.
II peut être prévu une participation financière de l’établissement préalablement à tout aménagement rendu nécessaire par la modification des conditions de circulation.
Cette participation peut faire l’objet d’une convention.

Article 96 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS OU CLOTURES
Les constructions, haies sèches, palissages ou levées de terre formant clôture, peuvent être établies suivant les limites fixées au permissionnaire de manière à éviter de conférer à ces constructions ou clôtures un caractère de mitoyenneté avec le chemin rural.
Les haies et les clôtures en ronces artificielles doivent être placées au moins à 0,50 m en arrière de cette limite.

Article 97 – ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES
L’écoulement des eaux dans les fossés de la route ne peut être intercepté.
Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur les chemins ruraux des eaux provenant de propriétés riveraines à moins qu’elles ne s’y écoulent naturellement.
L’écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur les chemins ruraux ; elles doivent être conduites jusqu’au sol par des tuyaux de descente.
Le rejet des eaux de drainage doit également faire l’objet d’une autorisation.
L’autorisation fixe les conditions de rejet vers le fossé, vers le caniveau, ou vers le réseau existant qui permettent de garantir les mêmes conditions d’écoulement qu’auparavant. En l’absence de réseau, la concentration des eaux en un point est interdite sur les chemins ruraux.

Article 98 – ECOULEMENT DES EAUX INSALUBRES
Tout rejet d’eaux insalubres est interdit sur les chemins ruraux.

Article 99 – AQUEDUCS ET PONCEAUX SUR FOSSES
L’autorisation pour l’établissement par les propriétaires riverains d’aqueducs et de ponceaux sur les fossés des chemins ruraux précise le mode de construction, les dimensions à donner aux ouvrages et les matériaux à employer.
Lorsque ces aqueducs ont une longueur supérieure à 15 mètres, ils doivent obligatoirement comporter un ou plusieurs regards pour visite et nettoyage, suivant les prescriptions de l’arrêté d’autorisation.

Article 100 – SAILLIES
L’établissement, le remplacement, la réparation des saillies de toute nature placées sur le sol ou en sur-sol du chemin rural, sont autorisées dans des conditions qui, fixées par l’arrêté du maire, ne peuvent, sauf circonstances exceptionnelles, être plus restrictives que celles prévues pour les saillies sur les voies communales et précisées à l’article 35 du présent Règlement.

Article 101 – PLANTATIONS RIVERAINES
Les plantations riveraines sont soumises aux dispositions des articles R 161-22 à 24 du Code Rural.

Article 102 – HAUTEUR DES HAIES VIVES
Aux embranchements routiers ou à l’approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder l m au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptée de part et d’autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau.
La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être commandé de limiter à 1m la hauteur des haies vives bordant certaines parties des chemins ruraux pour des raisons de sécurité de la circulation.

Article 103 – ELAGAGE ET ABATTAGE
Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des chemins ruraux doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces chemins à la diligence des propriétaires ou fermiers.
Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du côté du chemin rural ne fasse aucune saillie sur celui-ci.
A aucun moment, les chemins ruraux ou leurs dépendances ne doivent être encombrés et la circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage, ébranchage, de débitage et autres, des arbres situés sur les propriétés riveraines.

Article 104 – EXCAVATION EN BORDURE DE CHEMIN RURAL
Toute excavation en bordure de chemin rural, de quelque nature qu’elle soit, est soumise aux dispositions de l’article R 161-17 du Code Rural.

Titre 4 – Occupation des chemins ruraux par des tiers

Article 105 –  MODALITES D’ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
La demande d’autorisation d’entreprendre les travaux adressée au maire devra être déposée par le pétitionnaire ou son mandataire en mairie, l mois avant la date envisagée pour les travaux.
A la demande, devra être joint un dossier comportant :
a) une fiche descriptive des travaux remplie sur formulaire disponible en mairie,
b) un plan de situation des travaux permettant de les situer par rapport à un repère connu (carrefour, pont…),
c) un plan d’exécution au minimum au l/1000 et le cas échéant les ouvrages à une plus grande échelle,
d) un calendrier prévisionnel de réalisation,
e) une note sur les contraintes prévisibles sur la sécurité et la pérennité de la circulation accompagnée, si besoin d’une demande distincte d’arrêté de circulation.
En cas d’urgence dûment justifiée (rupture de canalisation par exemple), les travaux de réparation pourront être entrepris sans délai, mais le Maire devra être avisé immédiatement.
La demande d’autorisation devra alors être remise, à titre de régularisation, en mairie, dans les 24 heures qui suivront le début des travaux, dans le seul cas d’une ouverture de tranchée en précisant la localisation des travaux.

Article 106 – DELIVRANCE ET VALIDITE DES AUTORISATIONS
Les autorisations sont données par le maire sous forme d’arrêtés dont une expédition est remise aux pétitionnaires. Sur demande expresse de ceux-ci, le refus d’octroi des autorisations sollicitées doit être pris dans la même forme. La décision du maire doit être notifiée au pétitionnaire dans le délai de un mois à compter de la réception de la demande. Faute de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée refusée.
Toute autorisation est périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage dans le délai d’un an à partir de la date de l’arrêté ; celui ci indique s’il y a lieu la durée pour laquelle l’autorisation est accordée.
Toutes les autorisations permettant emprise ou saillie sur les chemins ruraux peuvent toujours être modifiées ou révoquées, en tout ou en partie, lorsque le maire le juge utile à l’intérêt public ; le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Les modifications et retraits des autorisations accordées font également l’objet d’arrêtés du maire.

Article 107- RESPONSABILITE DU PETITIONNAIRE
Les pétitionnaires ou leurs mandataires sont tenus de se conformer aux prescriptions techniques du présent règlement dans l’intérêt du bon usage et de la conservation des chemins ruraux.
Ils sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l’exécution de leurs travaux ou de l’existence et du  fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de mettre en oeuvre, sans délai, les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre dans l’intérêt des chemins ruraux et de la circulation.
Aussitôt après l’achèvement de leurs travaux, les occupants sont tenus d’enlever à leur frais tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois et immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chemins ruraux ou à leurs dépendances, de rétablir dans leur premier état les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs qui auraient été endommagés et d’enlever la signalisation de chantier.
Si l’occupant n’a pas rempli ses obligations, le maire le met en demeure par lettre recommandée avec A.R. de procéder aux travaux nécessaires dans le délai qui lui est fixé.
Passé ce délai, le maire intervient directement aux frais exclusifs de l’occupant.
En cas d’urgence, le maire peut faire exécuter d’office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’occupant les travaux qu’ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.

Article 108 – CONSTAT PREALABLE DES LIEUX
Préalablement à tous travaux, le pétitionnaire ou son mandataire peut demander l’établissement d’un constat contradictoire des lieux.
En l’absence de constat contradictoire, les lieux sont réputés en bon état d’entretien et aucune contestation ne sera admise par la suite.

Article 109 – DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES EQUIPEMENTS EXISTANTS
Avant de déposer sa demande, le pétitionnaire ou son maître d’œuvre doit demander aux Administrations et Établissements possesseurs de câbles ou de canalisations souterraines susceptibles d’exister aux lieux des travaux, toutes informations sur l’existence, l’emplacement, la profondeur de ces installations ainsi que les recommandations nécessaires.

Article 110 – IMPLANTATION DES TRAVAUX
L’occupation ne pourra être admise que si elle n’est pas incompatible avec les besoins définis par l’affectation du chemin rural.
Dans certains cas, un procès-verbal d’implantation contradictoire pourra être exigé avant exécution de travaux dans l’emprise du chemin rural.
Les travaux de traversée de chaussée devront, sauf justification technique contraire, être réalisés par fonçage ou forage aux cotes qui seront prescrites. La confection des tranchées doit demeurer l’exception. Elles devront être réalisées à l’endroit de la voie qui perturbe le moins possible sa gestion et celle des équipements déjà existants. Dans la mesure du possible, elles sont implantées dans les zones les moins sollicitées.

Article 111 – PROTECTION DES PLANTATIONS
Les abords immédiats des plantations seront toujours maintenus en état de propreté et seront soustraits à la pénétration de tout liquide nocif pour la végétation.
Il est interdit de planter des clous ou tout autre objet métallique dans les arbres ou de les utiliser pour amarrer ou haubaner des objets quelconques. Les tranchées ne seront ouvertes qu’à une distance supérieure à 1,50 m du tronc de l’arbre. Les dérogations ne pourront qu’être admises uniquement après justification de l’impossibilité technique d’implanter les réseaux ailleurs. En cas de nécessité d’abattage d’arbres, des plantations équivalentes seront à entreprendre en accord avec le maire.
Il est interdit de procéder à la coupe des racines d’un diamètre supérieur à 5 cm.
D’une façon générale, les terrassements seront réalisés manuellement dans l’emprise des systèmes radiculaires.

Article 112 – CIRCULATION ET DESSERTE RIVERAINE
Le pétitionnaire ou son mandataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exécution des travaux cause le moins de gêne possible aux usagers et aux autres occupants du chemin rural. Il doit s’attacher à assurer la liberté de la circulation et la protection des piétons.
Il doit également veiller à ce que la desserte des propriétés riveraines, l’accès aux bouches d’incendie et autres dispositifs de sécurité, l’écoulement des eaux de la chaussée et de ses ouvrages annexes et d’une façon générale, le fonctionnement des réseaux des services publics soient préservés.

Article 113 – SIGNALISATION DES CHANTIERS
Le pétitionnaire ou son mandataire doit prendre de jour et de nuit, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les mesures relatives à l’exploitation du chemin rural et à la sécurité de la circulation (arrêté de police, mise en place, entretien, surveillance de la signalisation, alternats, etc…) conformément aux textes réglementaires en vigueur et aux dispositions ayant reçu l’accord du maire. Celui-ci peut en cours de chantier, prescrire toute modification de ces mesures commandées par les conditions de circulation.
L’intervenant est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.

Article 114 – ECOULEMENT DES EAUX
En cas de travaux dans l’emprise ou le long des chemins ruraux, les permissionnaires doivent prendre, à leurs frais, toutes dispositions nécessaires pour garantir le libre écoulement des eaux sans dommages pour ces chemins.
Ces dispositions doivent avoir l’agrément du maire.

Article 115 –  IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE ET DE L’INTERVENANT
Tout chantier doit comporter à ses extrémités, d’une manière apparente, des panneaux identifiant l’occupant et indiquant son adresse et la date de l’autorisation d’entreprendre les travaux et la nature de ceux-ci.

Article 116 – INTERRUPTION TEMPORAIRE DES TRAVAUX
Lorsque le chantier est mené hors circulation, toute disposition doit être prise pour libérer sinon la totalité du moins la plus grande largeur possible de la chaussée pendant les arrêts de chantier (nuits, samedis, dimanches et jours fériés).

Article 117 – RECOLEMENT DES OUVRAGES
Dans le délai de trois mois après la mise en service des ouvrages, la commune devra être mise en possession des plans de récolement des ouvrages ainsi que des dessins des ouvrages principaux exécutés sur le chemin rural.
Ces documents indiqueront l’emplacement des divers repères fixes qui auront été installés pour permettre de localiser les parties essentielles du tracé.
Faute par l’intervenant de fournir les plans et dessins de ses ouvrages, celui-ci ne pourra se dégager de l’entière responsabilité des accidents susceptibles d’être provoqués du fait de cette négligence par l’exécution de travaux au voisinage desdits ouvrages.

Article 118 – REMISE EN ETAT DES LIEUX APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Dès l’achèvement de leurs travaux, les permissionnaires sont tenus d’enlever tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés au chemin ou à ses dépendances et de rétablir dans leur premier état, les fossés, talus, accotements, chaussées et tous ouvrages qui auraient été endommagés.
Faute par les permissionnaires d’observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d’office et à leurs frais par la commune, après mise en demeure restée sans effet.

Article 119 – ENTRETIEN DES OUVRAGES
Les ouvrages établis dans l’emprise des chemins ruraux qui intéressent la viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation. Le non-respect de cette obligation entraîne la révocation de l’autorisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre l’occupant et des mesures qui pourraient être prises pour la suppression des ouvrages.
Aucun recours ne peut être exercé contre la commune par l’occupant en raison des dommages qui pourraient résulter pour ses installations, soit du fait de la circulation, soit du fait de l’état de la chaussée, des accotements, des trottoirs ou autres ouvrages, soit enfin du fait des travaux exécutés sur les chemins ruraux dans l’intérêt de celui-ci ou de la sécurité générale.

Article 120 – RESERVE DES DROITS DES TIERS – REGLEMENTATIONS DIVERSES
Les autorisations, quels qu’en soient la nature ou l’objet, ne sont données que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur, notamment des prescriptions du code de l’urbanisme et en particulier de celles relatives au permis de construire.

Article 121 – RESERVE CONCERNANT LA POLICE DES AUTRES VOIRIES
Une permission accordée pour une propriété située en bordure d’un chemin rural, mais en angle d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale, ne préjuge rien des obligations qui peuvent être imposées au titre de cette autre voie.

Article 122 – REDEVANCES POUR OCCUPATION DES CHEMINS RURAUX
Toute occupation des chemins ruraux peut être soumise à redevance, sauf cas d’exonération prévu par la loi. Les redevances sont alors fixées sur la base d’un barème d’occupation des chemins ruraux voté par le Conseil Municipal.

Article 123 – FIN DE L’AUTORISATION
Lorsque l’ouvrage cesse d’être utilisé, l’occupant doit en informer la commune. En cas de résiliation de l’autorisation ou à la fin de l’occupation, l’occupant doit remettre les lieux dans leur état primitif.
Si l’occupant n’a pas rempli ses obligations, le maire le met en demeure par lettre recommandée avec A.R. de procéder aux travaux nécessaires dans le délai qui lui est fixé.
Passé ce délai, le maire intervient directement aux frais exclusifs de l’occupant.
En cas d’urgence, le maire peut faire exécuter d’office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’occupant les travaux qu’ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.

CONDITIONS TECHNIQUES D’EXECUTION DES OUVRAGES SOUS LE SOL DES CHEMINS RURAUX

Article 124 – PROFONDEUR DES TRANCHEES
La distance entre la génératrice supérieure de la canalisation, du câble ou de sa gaine de protection et le niveau de la chaussée ou de l’accotement, sera au minimum égale à l mètre.
En cas d’utilisation de conduits spéciaux, ces profondeurs peuvent être réduites, après autorisation.

Article 125 – CANALISATIONS TRAVERSANT UNE CHAUSSEE
Les tranchées seront exécutées impérativement par demi-largeur de chaussée sauf dérogation accordée par le gestionnaire de la voie.

Article 126 – LONGUEUR MAXIMALE DE TRANCHEE A OUVRIR
Lorsque la circulation est maintenue sur la chaussée, à proximité de laquelle est ouverte une tranchée, la longueur maximale à ouvrir sera égale à celle que l’entreprise sera capable de refermer dans la même journée.
Si la tranchée est située dans l’emprise de la chaussée et que, de ce fait, il y a réduction du nombre de voies de circulation, cette longueur ne dépassera jamais 50 mètres sauf dérogation dûment motivée.

Article 127 – FOURREAUX OU GAINES DE TRAVERSEES
Le gestionnaire de la voie peut imposer la mise en place d’une gaine ou d’un fourreau aux traversées de chaussée par une canalisation ou un câble.
Le gestionnaire pourra également imposer la construction d’une chambre ou d’un regard de part et d’autre de la chaussée lorsque la canalisation enterrée est susceptible d’être remplacée.
Un grillage avertisseur sera posé par-dessus l’ouvrage à une hauteur suffisante pour sa protection, d’une couleur conforme aux normes en vigueur.

Article 128 – PREDECOUPE DE LA CHAUSSEE
Les bords de la tranchée à réaliser doivent être préalablement entaillés par tous moyens permettant d’éviter la dislocation des lèvres de la fouille lors de l’exécution mécanique de celle-ci.

Article 129 – ELIMINATION DES EAUX D’INFILTRATION
Le cas échéant, un dispositif adapté sera mis en place afin d’éliminer les eaux que cette tranchée est susceptible de drainer. Ce dispositif devra, au préalable, recueillir l’accord du maire.

Article 130 – REUTILISATION DES DEBLAIS
La réutilisation des déblais issus des fouilles est interdite sous chaussée, trottoirs et accotements stabilisés.

Article 131 – ENROBAGE ET REMBLAIEMENT DES FOUILLES
L’enrobage des réseaux sera réalisé en fonction du type de canalisation, fourreau, gaine, …, dans les règles de l’art.
Le remblaiement s’effectue au fur et à mesure de l’avancement des travaux conformément au guide technique SETRA/LCPC « compactage des remblais de tranchées » en vigueur.
En cas d’affaissement de la fouille ou d’affouillements latéraux accidentels, une nouvelle découpe du corps de chaussée ou du trottoir est nécessaire pour assurer le compactage des matériaux sous-jacents.
Il est interdit d’abandonner, dans les fouilles, des corps métalliques, chutes de tuyaux, morceaux de bouche à clé, etc… afin de ne pas perturber une éventuelle détection magnétique ultérieure.
Le remblai jusqu’au corps de la chaussée sera réalisé par des matériaux adéquats selon le guide technique sur la réalisation des remblais et des couches de formes réalisé par le L.C.P.C. et le SETRA qui fixe également l’épaisseur des couches et des compactages.

Article 132 – RECONSTITUTION DU CORPS DE CHAUSSEE
Les travaux de remise en état provisoire et définitive des chaussées sont définis techniquement conformément au règlement technique et comme suit :

  1. les couches de fondation et de base seront dimensionnées conformément aux prescriptions annexées au présent règlement,
  2. la couche de roulement sera obligatoirement réalisée en enrobés.

Lorsque ces travaux sont réalisés, ils font l’objet d’une réception, dont la date est le point de départ du délai de garantie de l an.
Les travaux de remise en état définitive de la chaussée, de ses abords ou des ouvrages, sont exécutés par l’intervenant. Cette intervention peut être antérieure a la fin de la garantie. Elle ne dégage pas l’intervenant de la responsabilité qui lui incombe pendant le délai de garantie au titre des travaux qu’il a effectués ; lorsque postérieurement à la remise en état définitive, mais avant que soit expiré le délai de garantie, des dégradations surviennent du fait des travaux exécutés par l’intervenant, la commune fait procéder aux réfections nécessaires après en avoir avisé l’occupant par lettre recommandée, sauf cas d’urgence. Ces réfections sont à la charge exclusive de ce dernier.
Les sommes dues à ce titre sont recouvrées dans les formes réglementaires.
Il est interdit de remettre à la circulation une partie de chaussée qui n’aurait pas reçu un revêtement même provisoire.
En matière de réfection de chaussée, la responsabilité de l’intervenant est dégagée après la réception sauf malfaçon ou vice caché.

VOIES FERREES PARTICULIERES DANS L’EMPRISE DES CHEMINS RURAUX

Article 133 – DEMANDE D’INSTALLATION – COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier à présenter à l’appui de la demande doit comporter :
1°/ un plan général des chemins ruraux empruntés, à l’échelle 1/10.000e pour les sections en rase campagne et l/200e pour les sections en traverse, avec indication des constructions qui bordent ces voies, des chemins publics ou particuliers qui s’en détachent, des plantations ou des ouvrages d’art qui en dépendent, des sections où l’installation projetée est seulement accessible aux voitures, de celles où elle est seulement accessible aux piétons et en général de toutes ses dépendances.
Dans la traversée des agglomérations, le plan précise la position des caniveaux et des trottoirs et la zone qui doit être occupée par la circulation du matériel roulant, toute saillie latérale comprise.
Cette zone est définie par des cotes précisant sa largeur, la largeur de chacune des parties latérales de la chaussée qui reste libre entre la zone occupée par le matériel roulant et la bordure du trottoir, ou la largeur qui reste comprise entre la même zone et la façade des constructions.
2°/ un profil en travers type à l’échelle de l/50e indiquant les dispositions de la plate-forme de la voie avec le gabarit du matériel roulant.
3°/ une notice qui précise :

  1. la nature des marchandises à transporter sur la voie projetée,
  2. l’écartement des rails,
  3. le minimum de rayon des courbes, le maximum des déclivités de cette voie,
  4. le mode de traction qui sera employé,
  5. le maximum de largeur du matériel roulant, toute saillie latérale comprise,
  6. les dispositions proposées à l’effet d’assurer l’écoulement des eaux et de maintenir l’accès des chemins ouverts au public ou particuliers, ainsi que des propriétés riveraines,
  7. le minimum de la distance qui sépare la zone occupée par le matériel, toute saillie comprise, de l’arête extérieure des accotements et trottoirs,
  8. le nombre journalier de trains, le maximum de leur longueur et le maximum de leur vitesse,
  9. les interruptions de la circulation routière entraînées par l’exécution des travaux.

Article 134 – INSTRUCTION DE LA DEMANDE
La demande fait l’objet d’une enquête dans les formes de celle préalable à la déclaration d’utilité publique.
Une convention sera passée entre la commune et le demandeur pour autoriser l’installation et préciser les responsabilités réciproques et les conditions techniques et financières.

Article 135 – RETRAIT DE L’AUTORISATION
L’autorisation est révoquée à l’initiative du Maire lorsque l’intérêt public l’exige, lorsque le permissionnaire a soit définitivement cessé pour une raison quelconque de faire usage de la voie ferrée en cause, soit cédé sans autorisation à un tiers le bénéfice de l’exploitation de la voie ferrée, ou lorsque les mesures de sécurité prescrites pour le passage des trains ne sont pas observées.

Article 136 – EMPRUNT DES CHAUSSEES
Les parties de voies situées dans la chaussée doivent être équipées soit de rails à ornières, soit de rails avec contre-rails.
La chaussée doit être remaniée de façon que rails et contre-rails, ainsi que les ouvrages d’écoulement des eaux éventuellement nécessaires, soient au niveau de la chaussée sans dépression ni saillies.

Article 137 – SIGNALISATION
La signalisation permanente des passages à niveau doit être conforme aux prescriptions en vigueur en matière de signalisation routière.
Sa mise en place, sa surveillance et son entretien sont à la charge du permissionnaire.

Article 138 – ENTRETIEN
L’entretien de la voie, des ouvrages annexes et de la zone où ont été remaniés la chaussée, les accotements et trottoirs, est assuré par le permissionnaire et à ses frais.
Faute par le permissionnaire d’exécuter les travaux de nettoyage et d’entretien qui lui sont prescrits par la commune, ces travaux sont exécutés d’office et à ses frais et risques après mise en demeure du Maire et à la diligence de celui-ci.
En cas d’urgence, ils peuvent être exécutés sans mise en demeure préalable.

DISTRIBUTEURS DE CARBURANT

Article 139 – INSTALLATION DANS L’EMPRISE DES CHEMINS RURAUX
L’installation de distributeurs fixes de carburants est interdite sur l’emprise des chemins ruraux.

Article 140 – INSTALLATION EN BORDURE DES CHEMINS RURAUX
Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le maire peut autoriser, par arrêté, l’installation de distributeurs de carburants sur les terrains privés en bordure des chemins ruraux dans les conditions fixées aux articles 74 à 76 du Livre I du présent Règlement.

OCCUPATIONS DIVERSES DANS L’EMPRISE DES CHEMINS RURAUX

Article 141 – NATURE ET DIMENSIONS DES MATERIAUX POUR TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS
La nature et les dimensions des matériaux à employer par les riverains qui désirent construire des trottoirs ou aménager les accotements sont fixés par l’arrêté d’autorisation. Les bordures ainsi que le dessus du trottoir sont établis suivant les points de hauteur et les limites fixées par cet arrêté.
Les extrémités du trottoir doivent se raccorder, le cas échéant, avec les trottoirs voisins ou avec le revers de manière à ne former aucune saillie.

Article 142 – PASSAGES SOUTERRAINS
L’établissement d’un passage souterrain ou d’un tunnel sous le sol d’un chemin rural doit faire l’objet d’une convention passée entre la commune et le demandeur ou son mandataire, pour autoriser sa construction et pour préciser notamment les responsabilités réciproques, les conditions techniques d’exécution ainsi que les conditions d’entretien ultérieur de l’ouvrage.

Article 143 – PASSAGES ET OUVRAGES FRANCHISSANT PAR-DESSUS LES CHEMINS RURAUX
Ils sont soumis aux mêmes règles d’autorisation que les passages souterrains.
La hauteur libre sous les ouvrages à construire à dater du présent règlement ne doit pas être inférieure à 4,30 mètres.

Article 144 – DEPOT DE BOIS SUR LES CHEMINS RURAUX
L’installation de dépôts de bois destinés à faciliter les exploitations forestières peut être autorisée dans l’emprise d’un chemin rural à condition de se situer à 4m au moins du bord de chaussée et lorsqu’il n’en résulte aucune gêne pour la circulation ou pour le maintien en bon état de viabilité du chemin.
Ces dépôts ne doivent pas nuire au bon écoulement des eaux ni entraver le libre accès aux propriétés riveraines.
Toute dégradation causée au chemin ou à ses dépendances doit être réparée par le permissionnaire ou après mise en demeure non suivie d’effet, par la commune et aux frais de l’intéressé.
Ces occupations temporaires sont strictement limitées à une durée et à un emplacement bien déterminé.
L’arrêté d’autorisation impose, en outre, les conditions de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules employés à l’exploitation et, le cas échéant, les limitations de charge de ceux-ci.

Article 145 – IMPLANTATION DE SUPPORTS EN BORDURE DES CHEMINS RURAUX
Ces implantations doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une approbation préalable du Maire qui fixe les conditions de ces implantations. Elles devront être localisées en limite des chemins ruraux. Pour des raisons de sécurité, des mesures spécifiques ou des équipements de protection seront exigés. Elles peuvent faire l’objet d’une convention.

Article 146 – ECHAFAUDAGES ET DEPÔTS DE MATERIAUX
Les échafaudages et dépôts de matériaux indispensables à l’exécution des travaux peuvent faire saillie sur le chemin rural dans la limite fixée par l’arrêté du maire de manière à permettre le passage normal des véhicules ou engins couramment utilisés dans la commune.
Ils peuvent être installés ou constitués sur les chemins ruraux aux conditions figurant dans l’autorisation.
Ils doivent être disposés de manière à permettre la continuité de la circulation piétonne et ne jamais entraver l’écoulement des eaux. Ils doivent être signalés conformément aux prescriptions en vigueur.
L’occupant peut être tenu de les entourer d’une clôture et de les éclairer. Une protection pourra être imposée sur l’échafaudage de manière à éviter toutes projections sur le chemin rural.
La confection de mortier ou de béton est interdite sur la chaussée. Elle peut être tolérée sur les trottoirs et les accotements à la condition d’être pratiquée dans des bacs étanches.
Les laitances et eaux de rinçage ne pourront dans aucun cas être déversées dans le réseau d’assainissement.
Le permis de stationnement ne dispense pas de l’obtention d’un arrêté réglementant la circulation du fait de cette installation.

Titre 5 – Gestion, Police et conservation des chemins ruraux

Article 147 – LES INTERDICTIONS ET LES MESURES CONSERVATOIRES
II est interdit de dégrader les chaussées et dépendances des chemins ruraux, ainsi que de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation des usagers sur ces chemins. Il est notamment interdit :

  1. d’y faire circuler des véhicules dont les caractéristiques ne respectent pas les normes établies par les textes en vigueur (sauf dérogations accordées dans les conditions définies à l’article 14 du Livre I du présent règlement),
  2. de terrasser ou d’entreprendre de quelconques travaux susceptibles de dégrader la couche de surface, le corps de la chaussée ou ses dépendances, en dehors des conditions définies au titre IV du présent règlement,
  3. de modifier les caractéristiques hydrauliques des ouvrages d’assainissement de la chaussée et de ses dépendances,
  4. de rejeter dans l’emprise des chemins ruraux ou dans les ouvrages hydrauliques annexes des eaux usées ou des eaux de ruissellement autres que celles qui s’y écoulent naturellement,
  5. de mutiler les arbres plantés sur les dépendances des chemins ruraux et d’une façon générale déterrer, dégrader et porter atteinte à toutes les plantations, arbustes, fleurs, etc… plantés sur les chemins ruraux,
  6. de dégrader ou de modifier l’aspect des panneaux et ouvrages de signalisation et leurs supports,
  7. de dégrader les ouvrages d’art ou leurs dépendances,
  8. d’apposer des dessins, graffitis, inscriptions, affiches sur les chaussées, les dépendances, les arbres, les panneaux de signalisation et le mobilier urbain,
  9. de répandre ou de déposer sur les chaussées et ses dépendances des matériaux, liquides ou solides,
  10. de laisser errer des animaux sur la chaussée et ses dépendances,
  11. de labourer ou de cultiver le sol dans l’emprise des chemins ruraux,
  12. d’allumer des feux susceptibles de porter atteinte aux plantations des chemins ruraux et d’engager de la fumée au-dessus des chemins ruraux.

Article 148 – UTILISATION ANORMALE DES CHEMINS RURAUX
Il peut être imposé aux entrepreneurs, propriétaires ou administrations des contributions spéciales dans les conditions définies à l’article L 161.5 du code rural et L 2212.1 et L 2212.2 du code général des collectivités territoriales toutes les fois qu’un chemin rural entretenu à l’état de viabilité est, habituellement ou temporairement, soit emprunté par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit notamment dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise.
Conformément à l’article R 161.10 du code rural, le maire peut interdire la circulation de certains véhicules afin d’empêcher la dégradation des chemins ruraux.

Article 149 – LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CONSERVATION DES CHEMINS RURAUX
Les infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par l ‘article R 161-2 du code de la voirie routière. En particulier, sont chargés de cette mission les agents assermentés et commissionnés à cet effet.

Article 150 – LA PUBLICITE EN BORDURE DES CHEMINS RURAUX
L’implantation de supports d’enseignes, préenseignes, panneaux publicitaires, banderoles surplombant les chemins ruraux devra faire l’objet d’une autorisation et être conforme à la réglementation en vigueur.

Livre 3 – Usoirs

Règlement communal sur la conservation et la surveillance des usoirs.

Titre 1 – La domanialité – Principes

Article 151 – CHAMP D’APPLICATION DU LIVRE III
Le présent règlement ne s’applique qu’aux usoirs publics tels que définis aux articles 132 et 133 ci-après.

Article 152 – DEFINITION DE L’USOIR
Conformément à l’article 57 de la Codification des Usages Locaux à caractère agricole parue au Bulletin Officiel de la Moselle en 1980,
« On comprend sous la dénomination d’usoir l’affectation spéciale d’une bande de terrain, mais aussi cette bande de terrain elle-même le long des routes à la traversée des localités jusqu’aux immeubles construits.
L’immeuble peut être attenant à cette bande de terrain par la façade principale ou par les côtés et même par l’arrière.
Habituellement, mais pas nécessairement, l’usoir est séparé de la route proprement dite par un caniveau. »

Article 153 – PROPRIETE OU DOMANIALITE DE L’USOIR
Conformément à l’article 58 de la Codification des Usages Locaux à caractère agricole parue au Bulletin Officiel de la Moselle en 1980,
« En règle générale, le terrain qui se trouve devant les maisons appartient à la commune, à moins qu’un titre spécial ne prouve le contraire ; les propriétaires ont le droit d’en user, mais ne peuvent revendiquer que le tour du volet. »
En conséquence, il y a une présomption que l’usoir soit la propriété de la commune.
Pour définir la domanialité publique de l’usoir, un seul des critères suivants suffit :

  1. parcelle affectée à l’usage du public,
  2. parcelle affectée à l’ensemble des habitants du village;
  3. parcelle qui présente un caractère accessoire au domaine public,
  4. parcelle pourvue d’aménagements spécifiques compatibles avec le respect des usages locaux.
  5. L’usoir fait partie du domaine privé de la commune lorsqu’il ne répond à aucun des critères énoncés ci-avant.
  6. Les parcelles dont la propriété du riverain est avérée ne sont pas considérées comme des usoirs.

Article 154 – OCCUPATION DE L’USOIR

  1. Toute occupation de l’usoir public nécessite une autorisation délivrée par le maire.
  2. Elle prendra selon le cas l’une des formes suivantes :
  3. permission de voirie,
  4. permis de stationnement,
  5. accord technique préalable,
  6. convention.

Dans tous les cas, l’occupation doit faire l’objet d’un accord du Maire sur les conditions techniques de sa réalisation.
Les autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable et sous réserve des droits des tiers.
Elles sont révocables sans indemnité à la première réquisition de l’autorité qui les ont délivrées. Celles-ci peuvent également, lorsqu’elle le juge utile dans l’intérêt général, exiger la modification des ouvrages sans que le bénéficiaire de l’autorisation puisse s’en prévaloir pour réclamer une indemnité.
Il est interdit à tout permissionnaire, concessionnaire ou occupant de droit de l’usoir public, sauf intervention urgente pour raison de sécurité ou impossibilité technique motivée, d’ouvrir un usoir revêtu dont le revêtement n’a pas atteint 3 ans d’âge.
En tout état de cause, toute intervention même motivée par des questions de sécurité devra préalablement être autorisée ou approuvée.
La remise en état de l’usoir public se fera aux frais de l’occupant et aux conditions fixées par la commune.

Article 155 – AUTORISATION D’ENTREPRENDRE LES TRAVAUX
Les occupations de l’usoir public qui ne relèvent pas du permis de stationnement sont soumises à une autorisation d’entreprendre les travaux.
L’acte d’occupation visé à l’article précédent et cette autorisation peuvent être traités conjointement; cette dernière s’impose à tous les occupants quel que soit leur titre d’occupation.
Le titre IV du présent règlement précise les conditions d’utilisation du domaine public.

Article 156 – SUPPRESSION OU MODIFICATION DES USOIRS
La commune conserve le droit de supprimer tout ou partie de l’usoir et d’en modifier la consistance, mais à la condition que l’exploitation et la circulation au profit des riverains continuent à être possibles dans la même mesure que par le passé.

Titre 2 – Droits et obligations de la commune

Article 157 – ENTRETIEN DE L’USOIR
En l’absence de conventions particulières, l’usoir est entretenu par la commune, de telle façon que la circulation normale des usagers, sauf circonstances exceptionnelles, y soit assurée dans des conditions normales de sécurité.

Article 158 – DROIT DE REGLEMENTER L’USAGE DE L’USOIR
La commune peut réglementer l’utilisation de l’usoir, par exemple : le stationnement, le commerce ambulant, la pratique et la vente au déballage, les dépôts …

Article 159 – COORDINATION DES TRAVAUX
Conformément aux articles L 115.1, R 115.1 à R 115.4 du code de la voirie routière, le Maire procède annuellement à une coordination des travaux relatifs aux usoirs publics.

Article 160 – ECOULEMENT DES EAUX ISSUES DE L’USOIR
Les propriétés riveraines situées en contre bas des usoirs sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces usoirs.
Les propriétaires de ces terrains ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu’ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol de l’usoir.

Titre 3 – Droits et obligations du riverain

Article 161 – AYANTS DROIT ET DROITS DES RIVERAINS ET DES TIERS
Sont rappelés ci-après respectivement les articles 59, 60, 61, 62, 63 et 64 de la Codification des Usages Locaux à caractère agricole parue au Bulletin Officiel de la Moselle en 1980, sur les droits des riverains et des tiers :

•  LES AYANTS DROIT
Les usoirs servent avant tout et en premier lieu aux besoins des riverains, propriétaires possesseurs ou détenteurs d’immeubles attenant immédiatement aux usoirs.
Si l’usoir touche un immeuble par la façade principale et un autre par les côtés ou l’arrière, les droits ou facultés du propriétaire de l’immeuble attenant par la façade principale l’usoir, priment par rapport à l’usoir ceux des autres propriétaires.

•  LES DROITS DES RIVERAINS IMMEDIATS
Les riverains dont les immeubles sont attenants directement à 1’usoir; ont la faculté de se servir des usoirs principalement comme chemin d’accès vers leurs immeubles, comme lieu de dépôt pour leur bois et autres matériaux, pour leurs instruments d’exploitation agricole, commerciale, artisanale ou autres.
Lorsqu’il s’agira d’une maison avec bâtiments accessoires servant à une exploitation agricole, l’ayant droit pourra déposer ses voitures, charrues, herses, machines agricoles et autres objets pouvant servir aux besoins de l’exploitation agricole. Le forgeron, par exemple, pourra utiliser son usoir pour ferrer les chevaux.
Les indications susdites sont énonciatives. L’usage que fera l’ayant droit de l’usoir variera nécessairement d’après le genre d’exploitation de l’immeuble attenant.

•  DROIT DES AUTRES RIVERAINS
Les autres riverains, c’est-à-dire les propriétaires, possesseurs ou détenteurs d’immeubles n’attenant pas immédiatement l’usoir peuvent s’en servir également aux fins d’y circuler à pied, avec leurs bêtes, leurs voitures ou avec tous autres objets autant qu’ils ont besoin pour accéder à leur propriété de n’importe quel côté ou à l’usoir attenant à la propriété.
Cette faculté leur est accordée même si l’accès pouvait être pris autrement.
Toutefois, si ce mode comportait une gêne considérable pour l’exploitation du riverain, qui devrait tolérer l’utilisation de son usoir; l’accès devrait être pris autrement.
Dans tous les cas litigieux, l’usage trentenaire fixera les droits des riverains concernant les usoirs qui ne sont pas situés immédiatement devant leurs immeubles ; ce n’est qu’à défaut de pouvoir établir cet usage trentenaire qu’il sera procédé selon les dispositions dans les alinéas ci-dessus.

•  DROIT DES NON-RIVERAINS
Les non-riverains, c’est-à-dire toutes autres personnes, peuvent circuler sur les usoirs, à condition de ne pas gêner la circulation et l’exploitation des riverains.

•  OUVERTURE VERS LES USOIRS
Les riverains peuvent établir toutes ouvertures, portes et fenêtres sur 1’usoir; sans être astreints à observer une distance quelconque de l’usoir.

•  INSTALLATIONS ETABLIES SUR LES USOIR5
Les installations qui se trouvent sur un usoir et qui peuvent, comme par exemple un puits, servir à l’usage de plusieurs riverains, sont censées pouvoir être utilisées non seulement par le riverain immédiat, mais aussi par les autres riverains qui pourraient démontrer avoir utilisé cette installation pendant trente ans au moins.
La propriété d’une pareille installation n’appartient pas au riverain immédiat, à moins qu’il ne démontre l’avoir acquise régulièrement ; mais en ce cas encore l’usage de l’installation est acquise au profit des riverains aux conditions indiquées à l’alinéa ci-dessus.

Article 162 – INSTALLATIONS INTERDITES
Toute installation de nature à contrevenir à l’exercice des usages locaux est interdite, (exemple : les clôtures, les ouvrages avec emprise au sol, les balcons ayant une saillie supérieure à 0,22 m,…).

Article 163 – AMENAGEMENT DES ACCES
Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et les propriétés riveraines sont fixées par voie d’autorisation.
Ces ouvrages doivent toujours être établis de manière à ne pas déformer le profil normal de l’usoir et à ne pas gêner l’écoulement des eaux, et à permettre de recueillir leurs propres eaux de ruissellement.
La construction et l’entretien des ouvrages sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation.

Article 164 – ENTRETIEN DES OUVRAGES D’ACCES
Les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir les ouvrages ayant fait l’objet d’autorisation à leur profit.

Article 165 – ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES
Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur l’usoir des eaux provenant de propriétés  riveraines à moins qu’elles ne s’y écoulent naturellement.
L’écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur l’usoir ;elles doivent être conduites jusqu’au sol par des tuyaux de descente.
Le rejet des eaux de drainage doit également faire l’objet d’une autorisation.
L’autorisation fixe les conditions de rejet vers le fossé, vers le caniveau ou vers le réseau existant qui permettent de garantir les mêmes conditions d’écoulement qu’auparavant. En l’absence de réseau, la concentration des eaux en un point est interdite sur le domaine public.

Article 166 – ECOULEMENT DES EAUX INSALUBRES
Tout rejet d’eaux insalubres est interdit sur l’usoir.

Article 167 – DIMENSIONS DES SAILLIES AUTORISEES
La permission de voirie ne dispense pas le pétitionnaire d’obtenir, si nécessaire, une autorisation de construire au titre du code de l’urbanisme.
Les saillies autorisées ne doivent pas excéder les dimensions indiquées ci-après :

  1. 1) Soubassements : 0,05 m
  2. 2 ) Colonnes, pilastre, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, contrevents, appuis de croisées, barres de support, panneaux publicitaires fixes sur une façade à l’alignement : 0,10 m
  3. 3.1) Tuyaux et cunettes : 0,16 m 3.2) Revêtements isolants sur façade de bâtiments existants. Devantures de boutiques (y compris les glaces là où il existe un trottoir de largeur égale ou supérieure à 1,50 m, grilles rideaux et autres clôtures : 0,16 m
    3.3) Corniches où il n’existe pas de trottoir : 0,16 m
    3.4) Enseignes lumineuses ou non lumineuses et tous attributs et ornements quelconques pour les hauteurs au-dessus du sol inférieures à celles prévues au paragraphe 6b) ci-après : 0,16
    3.5) Grilles de fenêtres du rez-de-chaussée : 0,16 m
  4. Socles de devantures de boutique : 0,20 m
  5. Petits balcons de croisées au-dessus du rez-de-chaussée.: 0,22 m
  6. a – saillies de toitures : 0,80 m
    b – lanternes, enseignes lumineuses ou non lumineuses : 0,80 m
    S’il existe un cheminement d’au moins 1,30 m de largeur, ces ouvrages peuvent être établis à une hauteur minimum de 3 m ; dans le cas contraire, ils doivent être placés à une hauteur de 4,30 m au-dessus du sol.
    Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,70 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du cheminement.
    Ils doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d’intérêt public conduisent la commune à exhausser le sol.
  7. Auvents et marquises : 0,80 m
    Ces ouvrages ne sont autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe un cheminement d’au moins 1,50 m de largeur.
    Aucune partie de ces ouvrages, ni de leurs supports ne doit être à moins de 3 m au-dessus du cheminement.
  8. Bannes
    Ces ouvrages ne peuvent être posés que devant les façades où il existe un trottoir.
    Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,70 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du cheminement ou, s’il existe une plantation d’arbres sur le cheminement, à 0,80 m au moins de l’axe de la ligne d’arbres la plus voisine et, en tout cas, à 4m au plus du nu du mur de façade.
    Aucune partie de ces ouvrages ni de leur support ne doit être à moins de 2,50 m au-dessus du cheminement.
    Cette dernière prescription ne s’applique pas aux parties des supports ou aux organes de manoeuvre dont la saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse pas 0,16 m.
  9. Corniches d’entablement, corniches de devantures et tableaux sous corniche, y compris tous ornements pouvant y être appliqués lorsqu’il existe un cheminement,
    a) ouvrages en plâtre, dans tous les cas, la saillie est limitée à :0,16m
    b) ouvrages en tous matériaux autres que le plâtre,
    – jusqu’à 3 m de hauteur au-dessus du cheminement : 0,16 m
    – entre 3 et 3,50 m de hauteur au-dessus du cheminement : 0,50 m
    – à plus de 3,50 m de hauteur au-dessus du cheminement : 0,80m
    Le tout sous la réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages soient à 0,70 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du cheminement.
    Le mesurage est toujours effectué à partir du nu du mur de façade, au-dessus du soubassement et, à leur défaut, entre alignements.
    Ces dimensions qui concernent les corniches et les toitures ne sont pas applicables lorsque, pour des raisons d’environnement, un document d’urbanisme a prévu des règles et servitudes particulières de construction avec lesquelles elles sont incompatibles.
    Aucune porte ne peut s’ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur l’usoir.
    Les volets du rez de chaussée qui s’ouvrent en dehors doivent se rabattre sur le mur de face et y être fixés.


Article 168 – PLANTATIONS RIVERAINES
II n’est permis d’avoir des arbres en bordure des usoirs qu’à une distance de 2 m pour les plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à la distance de 0,50 m pour les autres. Cette distance est calculée à partir de la limite de l’emprise.
Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, sans condition de distance, lorsqu’ils sont situés contre un mur de clôture et à l’intérieur de la propriété riveraine.
Lorsque l’usoir est emprunté par une ligne de distribution d’énergie électrique régulièrement autorisée, aucune plantation d’arbres ne peut être effectuée sur les terrains en bordure qu’à la distance de 3 m pour les plantations de 7 m au plus de hauteur, cette distance étant augmentée d’un mètre jusqu’à 10 m au maximum pour chaque mètre de hauteur de plantation au-dessus de 7 m.

Article 169 – HAUTEUR DES HAIES VIVES
Aux embranchements routiers ou à l’approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder l m au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptée de part et d’autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau.
La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être commandé de limiter à 1m la hauteur des haies vives bordant certaines parties de l’usoir pour des raisons de sécurité de la circulation.

Article 170 – ELAGAGE ET ABATTAGE
Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol de l’usoir doivent être coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la diligence des propriétaires ou fermiers.
Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du côté de l’usoir ne fasse aucune saillie sur celui-ci.
A aucun moment, l’usoir ne doit être encombré et la circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage, ébranchage, de débitage et autres, des arbres situés sur les propriétés riveraines.

Article 171 – SERVITUDES DE VISIBILITE
L’application du présent cadre de règlement est, s’il y lieu, subordonnée à celle des mesures  éventuellement inscrites dans les plans de dégagement qui, dressés conformément aux dispositions du code de la voirie routière (articles L 114-1 à L 114-6) déterminent les terrains riverains ou voisins de l’usoir sur lesquels s’exercent des servitudes de visibilité comportant, suivant les cas :
• l’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan ;
• l’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconque au-dessus du niveau fixé par le plan ;
• le droit pour la commune d’opérer la résection des talus, remblais et de tout obstacle naturel, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisante.

Article 172 – EXCAVATIONS ET EXHAUSSEMENTS EN BORDURE DE L’USOIR
II est interdit de pratiquer en bordure des usoirs des excavations de quelque nature que ce soit, si ce n’est aux distances et dans les conditions ci-après déterminées :

  1. Excavations à ciel ouvert (et notamment mares) :
    Ces excavations ne peuvent être pratiquées qu’à cinq mètres (5 m) au moins de la limite de l’usoir. Cette distance est augmentée d’un mètre par mètre de profondeur de l’excavation.
  2. Excavations souterraines :
    Ces excavations ne peuvent être pratiquées qu’à quinze mètres (15 m) au moins de la limite de l’emprise de l’usoir. Cette, distance est augmentée d’un mètre par mètre de hauteur de l’excavation.
  3. Les puits ou citernes :
    Ils ne peuvent être établis qu’à une distance d’au moins cinq mètres (5 m) de la limite de l’emprise de l’usoir dans les agglomérations et les endroits clos de murs et d’au moins dix mètres (10 m) dans les autres cas.
    Les distances ci-dessus fixées, peuvent être diminuées par arrêté du Maire, lorsque, eu égard à la situation des lieux et aux mesures imposées aux propriétaires, cette diminution est jugée compatible avec l’usage et la sécurité de l’usoir au voisinage duquel doit être pratiquée l’excavation.
    Le propriétaire de toute excavation, située au voisinage de l’usoir, sera tenu de la couvrir ou de l’entourer de clôtures propres à prévenir tout danger pour les usagers.
    Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux excavations à ciel ouvert ou souterraines, qui sont régulièrement soumises à des réglementations spéciales en exécution des textes sur les mines, minières et carrières.
    Il est également interdit de pratiquer des exhaussements sans autorisation Les exhaussements ne peuvent être autorisés qu’à cinq mètres (5 m) de la limite de l’usoir augmenté d’un mètre par mètre de hauteur de l’exhaussement.
    Des prescriptions plus sévères peuvent être imposées en cas de création de digues retenant des plans d’eau surélevés par rapport à l’usoir.

Titre 4 – Occupation de l’usoir par des tiers

Article 173 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes règles ont pour but de définir les dispositions administratives et techniques auxquelles est soumise l’exécution de travaux ou chantiers qui mettent en cause l’intégrité de l’usoir.
Ces règles s’appliquent à l’installation et à l’entretien de tous types de réseaux divers et d’ouvrages annexes situés dans l’emprise de l’usoir dont la commune est propriétaire, qu’il s’agisse de réseaux souterrains ou aériens.
Elles concernent de ce fait les travaux entrepris par ou pour le compte des personnes physiques ou morales, publiques ou privées suivantes :
– les affectataires,
– les permissionnaires,
– les concessionnaires,
– les bénéficiaires de convention.
Les services de distribution d’électricité ou de gaz peuvent occuper l’usoir en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.

Article 174 – MODALITES D’ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
La demande d’autorisation d’entreprendre les travaux adressée à Monsieur le Maire devra être remise par le pétitionnaire ou son mandataire en mairie, l mois avant la date envisagée pour les travaux.
A la demande, devra être joint un dossier comportant :
a) une fiche descriptive des travaux remplie sur formulaire disponible en mairie,
b) un plan de situation des travaux permettant de les situer par rapport à un repère connu (carrefour, pont…),
c) un plan d’exécution au minimum au l/1000 et le cas échéant les ouvrages à une plus grande échelle,
d) un calendrier prévisionnel de réalisation,
e) une note sur les contraintes prévisibles sur la sécurité et la pérennité de la circulation accompagnée, si besoin d’une demande distincte d’arrêté de circulation.
En cas d’urgence dûment justifiée (rupture de canalisation par exemple), les travaux de réparation pourront être entrepris sans délai, mais le Maire devra être avisé immédiatement.
La demande d’autorisation devra alors être remise, à titre de régularisation, en mairie, dans les 24 heures qui suivront le début des travaux, dans le seul cas d’une ouverture de tranchée en précisant la localisation des travaux.

Article 175 – ACCORD TECHNIQUE PREALABLE
Nul ne peut exécuter de travaux sur l’usoir s’il n’a pas reçu au préalable un accord technique fixant les conditions d’exécution. Cet accord est soit inclus dans la permission de voirie soit délivré distinctement pour les concessionnaires de services publics conformément aux dispositions des articles L 113.5 et L 113.6 du code de la voirie routière.

CRITERES
L’occupation est subordonnée à la délivrance de l’accord prévu ci-dessus.
Cet accord fixe les modalités techniques de l’opération ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières imposées à l’intervenant en fonction des ouvrages envisagés.
Dans le cas où il est confondu avec l’autorisation d’entreprendre les travaux, il fixe également les périodes, dates et délais d’exécution.

FORME DE LA DEMANDE
La demande d’accord doit être accompagnée d’un dossier technique identique à celui prévu à l’article.
Elle est remise en mairie au moins un mois avant la date prévue pour le commencement des travaux. Le délai d’instruction peut être supérieur dans le cas de travaux importants ou intéressant les ouvrages d’autres occupants du domaine public.

CONDITIONS DE L’ACCORD
L’accord est délivré dans les mêmes conditions que les autres autorisations de voirie.

Article 176 – FORME ET CONDITIONS DE L’AUTORISATION
L’autorisation est délivrée sous forme d’arrêté ou de convention.
Pour un arrêté, la décision est notifiée au pétitionnaire dans le délai de un mois à compter de la réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée refusée. Sur demande expresse du demandeur, le refus doit être pris en la forme d’un arrêté.
L’autorisation doit être utilisée dans le délai d’un an, à compter de la date de sa délivrance. Elle est périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.

Article 177 – VALIDITE DE L’ACCORD TECHNIQUE PREALABLE
Pour les travaux programmables ayant fait l’objet d’une procédure de coordination, l’accord technique est valable jusqu’à la fin de l’année civile de l’autorisation.

CRITERES
Le recours à une convention d’occupation peut être envisagé de préférence à l’autorisation de voirie lorsque les installations ou ouvrages projetés présentent un caractère immobilier.

FORMES ET CONDITIONS DE LA DEMANDE
La demande doit être présentée dans les mêmes formes et conditions que celles requises pour l’autorisation de voirie. Le dossier technique est toutefois remplacé par un projet des installations ou ouvrages envisagés.
Ce projet comporte en règle générale :
un mémoire descriptif, explicatif et justificatif avec mention des mode, date et délai d’exécution souhaités,
une évaluation détaillée des dépenses,
en tant que de besoin, les plans et notes techniques ou de calculs nécessaires à la compréhension et à l’application de la solution proposée.

APPROBATION DU SUJET
Le projet doit être expressément agréé par le Maire. Il en est de même pour toute modification ultérieure des ouvrages ou installations approuvés.

PASSATION DE LA CONVENTION
La convention d’occupation est passée entre la commune et le demandeur ou son mandataire. Elle est signée au nom de la commune par le Maire.
La convention est accompagnée d’un cahier des charges qui fixe le détail des droits et obligations des parties.
Le cahier des charges précise notamment les conditions d’exécution des travaux, les modalités d’exploitation des ouvrages et installations, les charges d’occupation de l’usoir, le montant de la redevance ainsi que ses modalités de paiement et de révision, les possibilités de cession, de mise en gérance ou de sous-traitance, les circonstances qui entraînent la révocation ou la résiliation de la convention, celles qui justifient l’octroi d’une indemnité au contractant, le sort des installations en fin d’occupation.
Tout avenant éventuel à la convention intervient dans les mêmes formes.
La durée de l’occupation est fixée dans la convention.

RESPECT DES REGLEMENTS
L’agrément du projet et la signature de la convention ne dispensent en aucun cas le contractant de satisfaire aux obligations qui découlent normalement et de sa situation et du caractère des ouvrages ou installations à réaliser.

Article 178 – RESPONSABILITE DU PETITIONNAIRE
Les pétitionnaires ou leurs mandataires sont tenus de se conformer aux prescriptions techniques du présent règlement dans l’intérêt du bon usage et de la conservation de l’usoir.
Ils sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l’exécution de leurs travaux ou de l’existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de mettre en oeuvre, sans délai, les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre dans l’intérêt de l’usoir.
Aussitôt après l’achèvement de leurs travaux, les occupants sont tenus d’enlever à leur frais tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois et immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés à l’usoir, de le rétablir dans son état d’origine.
Si l’occupant n’a pas rempli ses obligations, le Maire le met en demeure par lettre recommandée avec A.R. de procéder aux travaux nécessaires dans le délai qui lui est fixé.
Passé ce délai, le Maire intervient directement aux frais exclusifs de l’occupant.
En cas d’urgence, le Maire peut faire exécuter d’office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’occupant les travaux qu’ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.

Article 179 – CONSTAT PREALABLE DES LIEUX
Préalablement à tous travaux, le pétitionnaire ou son mandataire peut demander l’établissement d’un constat contradictoire des lieux.
En l’absence de constat contradictoire, les lieux sont réputés en bon état d’entretien et aucune contestation ne sera admise par la suite.

Article 180 – DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES EQUIPEMENTS EXISTANTS
Avant de déposer sa demande, le pétitionnaire ou son maître d’œuvre doit demander aux Administrations et Établissements possesseurs de câbles ou de canalisations souterraines susceptibles d’exister aux lieux des travaux, toutes informations sur l’existence, l’emplacement, la profondeur de ces installations ainsi que les recommandations nécessaires.

Article 181 – IMPLANTATION DES TRAVAUX
L’occupation ne pourra être admise que si elle n’est pas incompatible avec les besoins définis par l’affectation de l’usoir.
Dans certains cas, un procès-verbal d’implantation contradictoire pourra être exigé avant exécution de travaux dans l’emprise de l’usoir.

Article 182 – PROTECTION DES PLANTATIONS
Les abords immédiats des plantations seront toujours maintenus en état de propreté et seront soustraits à la pénétration de tout liquide nocif pour la végétation.
Il est interdit de planter des clous ou tout autre objet métallique dans les arbres ou de les utiliser pour amarrer ou haubaner des objets quelconques. Les tranchées ne seront ouvertes qu’à une distance supérieure à 1,50 m du tronc de l’arbre. Les dérogations ne pourront qu’être admises uniquement après justification de l’impossibilité technique d’implanter les réseaux ailleurs. En cas de nécessité d’abattage d’arbres, des plantations équivalentes seront à entreprendre en accord avec le maire.
Il est interdit de procéder à la coupe des racines d’un diamètre supérieur à 5 cm.
D’une façon générale, les terrassements seront réalisés manuellement dans l’emprise des systèmes radiculaires.

Article 183 – CIRCULATION ET DESSERTE RIVERAINE
Le pétitionnaire ou son mandataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exécution des travaux cause le moins de gêne possible aux usagers et aux autres occupants de l’usoir. Il doit s’attacher à assurer la liberté de la circulation et la protection des piétons.
Il doit également veiller à ce que la desserte des propriétés riveraines, l’accès aux bouches d’incendie et autres dispositifs de sécurité, l’écoulement des eaux de l’usoir et d’une façon générale, le fonctionnement des réseaux des services publics soient préservés.

Article 184 – SIGNALISATION DES CHANTIERS
Le pétitionnaire ou son mandataire doit prendre de jour et de nuit, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les mesures relatives à l’exploitation de l’usoir et à la sécurité de la circulation (arrêté de police, mise en place, entretien, surveillance de la signalisation, etc…) conformément aux textes réglementaires en vigueur et aux dispositions ayant reçu l’accord du maire. Celui-ci peut en cours de chantier, prescrire toute modification de ces mesures commandées par les conditions de circulation.
L’intervenant est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.

Article 185 – INTERRUPTION TEMPORAIRE DES TRAVAUX
Lorsque le chantier est interrompu, toute disposition doit être prise pour libérer sinon la totalité du moins la plus grande largeur possible de l’usoir pendant les arrêts de chantier (nuits, samedis, dimanches et jours fériés).

Article 186 – RECOLEMENT DES OUVRAGES
Dans le délai de trois mois après la mise en service des ouvrages, la commune devra être mise en possession des plans de récolement des ouvrages ainsi que des dessins des ouvrages principaux exécutés sur l’usoir.
Ces documents indiqueront l’emplacement des divers repères fixes qui auront été installés pour permettre de localiser les parties essentielles du tracé.
Faute par l’intervenant de fournir les plans et dessins de ses ouvrages, celui-ci ne pourra se dégager de l’entière responsabilité des accidents susceptibles d’être provoqués du fait de cette négligence par l’exécution de travaux au voisinage desdits ouvrages.

Article 187 – ENTRETIEN DES OUVRAGES
Les ouvrages établis dans l’emprise de l’usoir qui intéressent la viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation. Le non-respect de cette obligation entraîne la révocation de l’autorisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre l’occupant et des mesures qui pourraient être prises pour la suppression des ouvrages.
Aucun recours ne peut être exercé contre la commune par l’occupant en raison des dommages qui pourraient résulter pour ses installations, soit du fait de la circulation, soit du fait de l’état de l’usoir, soit enfin du fait des travaux exécutés sur l’usoir dans l’intérêt de celui-ci ou de la sécurité publique.

Article 188 – FIN DE L’AUTORISATION
Lorsque l’ouvrage cesse d’être utilisé, l’occupant doit en informer la commune. En cas de résiliation de l’autorisation ou à la fin de l’occupation, l’occupant doit remettre les lieux dans leur état primitif.
Si l’occupant n’a pas rempli ses obligations, le Maire le met en demeure par lettre recommandée avec A.R. de procéder aux travaux nécessaires dans le délai qui lui est fixé.
Passé ce délai, le Maire intervient directement aux frais exclusifs de l’occupant.
En cas d’urgence, le Maire peut faire exécuter d’office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’occupant les travaux qu’ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité publique.

CONDITIONS TECHNIQUES D’EXECUTION DES OUVRAGES SOUS LE SOL DE L’USOIR

Article 189 – PROFONDEUR DES TRANCHEES
La distance entre la génératrice supérieure de la canalisation, du câble ou de sa gaine de protection et le niveau de la chaussée ou de l’accotement, sera au minimum égale à l mètre.
En cas d’utilisation de conduits spéciaux, ces profondeurs peuvent être réduites, après autorisation.

Article 190 – CANALISATIONS TRAVERSANT UN USOIR
Les tranchées seront exécutées impérativement par demi-largeur d’usoir sauf dérogation accordée par le gestionnaire de la voie.

Article 191 – LONGUEUR MAXIMALE DE TRANCHEE A OUVRIR
La longueur maximale à ouvrir sera égale à celle que l’entreprise sera capable de refermer dans la même journée.

Article 192 – FOURREAUX OU GAINES DE TRAVERSEES
Le maire peut imposer la mise en place d’une gaine ou d’un fourreau aux traversées d’accès par une canalisation ou un câble.
Un grillage avertisseur sera posé par-dessus l’ouvrage à une hauteur suffisante pour sa protection, d’une couleur conforme aux normes en vigueur.

Article 193 – PREDECOUPE DU REVETEMENT DE L’USOIR
Les bords de la tranchée à réaliser doivent être préalablement entaillés par tous moyens permettant d’éviter la dislocation des lèvres de la fouille lors de l’exécution mécanique de celle-ci.

Article 194 – ELIMINATION DES EAUX D’INFILTRATION
Le cas échéant, un dispositif adapté sera mis en place afin d’éliminer les eaux que cette tranchée est susceptible de drainer. Ce dispositif devra, au préalable, recueillir l’accord du maire.

Article 195 – ENROBAGE ET REMBLAIEMENT DES FOUILLES
L’enrobage des réseaux sera réalisé en fonction du type de canalisation, fourreau, gaine, …, dans les règles de l’art.
Le remblaiement s’effectue au fur et à mesure de l’avancement des travaux conformément au guide technique SETRA/LCPC « compactage des remblais de tranchées » en vigueur qui fixe également l’épaisseur des couches et des compactages.
En cas d’affaissement de la fouille ou d’affouillements latéraux accidentels, une nouvelle découpe de la structure et du revêtement de l’usoir est nécessaire pour assurer le compactage des matériaux sous-jacents.
Il est interdit d’abandonner, dans les fouilles, des corps métalliques, chutes de tuyaux, morceaux de bouche à clé, etc… afin de ne pas perturber une éventuelle détection magnétique ultérieure.

Article 196 – RECONSTITUTION DE L’USOIR
Les travaux de remise en état provisoire et définitive des usoirs sont définis dans l’autorisation.
Lorsque ces travaux sont réalisés, ils font l’objet d’une réception, dont la date est le point de départ du délai de garantie de l an.
Les travaux de remise en état définitive de l’usoir sont exécutés par l’intervenant. Cette intervention peut être antérieure a la fin de la garantie. Elle ne dégage pas l’intervenant de la responsabilité qui lui incombe pendant le délai de garantie au titre des travaux qu’il a effectués ; lorsque postérieurement à la remise en état définitive, mais avant que soit expiré le délai de garantie, des dégradations surviennent du fait des travaux exécutés par l’intervenant, la commune fait procéder aux réfections nécessaires après en avoir avisé l’occupant par lettre recommandée, sauf cas d’urgence. Ces réfections sont à la charge exclusive de ce dernier.
Les sommes dues à ce titre sont recouvrées dans les formes réglementaires.

OCCUPATIONS DIVERSES

Article 197- AMENAGEMENTS D’USOIRS
Une convention sera passée entre la commune et le pétitionnaire pour autoriser les aménagements immobiliers spécifiques et précisera les responsabilités réciproques et les conditions techniques et financières.
La nature et les dimensions des matériaux à employer sont fixées dans la convention.
L’aménagement devra répondre aux règlements en vigueur et notamment à celui relatif à la circulation des handicapés.

Article 198 – OUVRAGES AERIENS FRANCHISSANT LES USOIRS
Les ouvrages aériens (câbles, lignes, ouvrages en franchissement) sont soumis à autorisation ou convention préalable.
Conformément aux dispositions du code de la voirie routière, la hauteur libre sous les ouvrages à construire ne doit pas être inférieure à 4,50 m, sauf réglementation spécifique.

Article 199 – IMPLANTATION DE SUPPORTS SUR USOIR
Ces implantations doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une approbation préalable du Maire. Les conditions de ces implantations sont, dans tous les cas, définies par le gestionnaire. Pour des raisons de sécurité, des mesures spécifiques ou des équipements de protection seront exigés.
Elles peuvent faire l’objet d’une convention.

Article 200 – CHANTIERS NECESSITTANT DES ECHAFAUDAGES ET DEPÔTS DE MATERIAUX
Les échafaudages ou les dépôts de matériaux nécessaires à l’exécution des travaux peuvent être installés ou constitués sur l’usoir aux conditions figurant dans l’autorisation.
Ils doivent être disposés de manière à permettre la continuité de la circulation piétonne et ne jamais entraver l’écoulement des eaux. Ils doivent être signalés conformément aux prescriptions en vigueur.
L’occupant peut être tenu de les entourer d’une clôture et de les éclairer. Une protection pourra être imposée sur l’échafaudage de manière à éviter toutes projections sur l’usoir.
La confection de mortier ou de béton sur l’usoir n’est tolérée que dans des bacs étanches.
Les laitances et eaux de rinçage ne pourront dans aucun cas être déversées dans le réseau d’assainissement.
Le permis de stationnement ne dispense pas de l’obtention éventuelle d’un arrêté réglementant la circulation du fait de cette installation.

Article 201 – REDEVANCES POUR OCCUPATION DE L’USOIR
Toute occupation de l’usoir peut être soumise à redevance, sauf pour les riverains immédiats et dans les cas d’exonération prévus par la loi. Les redevances sont alors fixées par le Conseil Municipal.

Titre 5 – Gestion, Police et conservation de l’usoir

Article 202 – LES INTERDICTIONS ET LES MESURES CONSERVATOIRES
II est interdit de dégrader les usoirs, ainsi que de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation des usagers sur ces usoirs. Il est notamment interdit :
  1° d’y faire circuler des véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la structure de l’usoir,
  2° de terrasser ou d’entreprendre de quelconques travaux susceptibles de dégrader l’usoir, en dehors des conditions définies au titre IV du présent règlement,
  3° de modifier les caractéristiques hydrauliques des ouvrages d’assainissement de l’usoir,
  4° de rejeter dans l’emprise de l’usoir ou dans les ouvrages hydrauliques annexes des eaux usées ou des eaux de ruissellement autres que celles qui  s’y écoulent naturellement,
  5° de mutiler les arbres plantés sur l’usoir et d’une façon générale déterrer, dégrader et porter atteinte à toutes les plantations, arbustes, fleurs, etc… plantés sur l’usoir,
  6° de dégrader ou de modifier l’aspect des panneaux et ouvrages de signalisation et leurs supports,
  7° de dégrader les ouvrages d’art ou leurs dépendances,
  8° d’apposer des dessins, graffitis, inscriptions, affiches sur les usoirs, les arbres, les panneaux de signalisation et le mobilier urbain,
  9° de répandre ou de laisser s’écouler sur les usoirs des matériaux liquides,
10° de labourer ou de cultiver le sol dans l’emprise des usoirs,
11° d’allumer des feux susceptibles de porter atteinte aux plantations de l’usoir.

Article 203 – LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA  CONSERVATION DE L’USOIR

En application de l’article L 2 542-3 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté sur le territoire de la commune, et par conséquent sur les usoirs.
Les infractions sont constatées dans les conditions prévues par l ‘article L 116-2 du code de la voirie routière. En particulier, sont chargés de cette mission les agents assermentés et commissionnés à cet effet.
• Les poursuites
Les infractions à la Police de la conservation du Domaine Public Routier de la commune sont poursuivies à la requête du Maire.
Elles sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux articles L 116-3 à L 116-7 du code de la voirie routière.
• Répression des infractions
La répression des infractions constatées est poursuivie dans les conditions prévues par l’article R 116-2 du code de la voirie routière.

Article 204 – LA PUBLICITE SUR LES USOIRS
L’implantation de supports d’enseignes, préenseignes, panneaux publicitaires, banderoles surplombant l’usoir devra faire l’objet d’une autorisation et être conforme à la réglementation en vigueur.

Annexes

Prescriptions techniques

ARTICLE T 1 – OUVRAGES SOUTERRAINS – CAS GENERAL
L’occupant devra s’efforcer d’emprunter les dépendances immédiates de la chaussée (accotements ou trottoir).
Dans ce cas, la distance d’implantation du bord de fouille devra respecter la règle de l’angle des 45° par rapport au bord de chaussée.

ARTICLE T 2 – OUVRAGES SOUTERRAINS – CAS PARTICULIER IMPOSSIBILITE D’APPLIQUER L’ARTICLE T 1
La distance minimale du bord de fouille sur trottoir par rapport à l’aplomb des bordures sera de 0.30 m.
En cas d’emprunt forcé de la chaussée et de fouilles profondes, l’axe de la fouille coïncidera avec l’axe de circulation de la chaussée.

ARTICLE T 3 – OUVRAGES SOUTERRAINS – TRAVERSEE DE CHAUSSEE
Toute traversée de chaussée se fera, sauf impossibilité technique, par fonçage ou forage.
En cas d’ouverture de la chaussée, la découpe de la bande de roulement et la réalisation du nouveau revêtement se feront suivant un angle de 15° par rapport à la perpendiculaire de l’axe de chaussée.
Aucune déformation transversale à l’axe de la tranchée ne sera acceptée.

ARTICLE T 4 – OUVRAGES SOUTERRAINS – IMPLANTATION EN PRESENCE D’ARBRES
En présence d’arbres, l’implantation devra respecter une distance minimale de 1,50 m du nu de l’arbre.

ARTICLE T 5 – OUVRAGES SOUTERRAINS – DRAINAGE DES TRANCHEES
Pour des tranchées situées en crête de talus, un exutoire ou une tranchée drainante devra être assuré tous les
100 m.
En outre, en présence d’un risque d’accumulation d’eau, un drainage du fond de tranchée devra être exécuté et les eaux devront être acheminées vers un exutoire.

ARTICLE T 6 – OUVRAGES SOUTERRAINS – COUVERTURE
La couverture ou remblaiement sur réseau devra être au minimum de 1,00 m. sous chaussée, accotement et fossés sauf cas particuliers liés à la profondeur des réseaux existants en place, ou en cas d’utilisation de conduits spéciaux.

ARTICLE T 7 – PRINCIPES GENERAUX DE REMBLAIEMENT
Le remblaiement des tranchées et la réfection des autres ouvrages dépendants seront exécutés par l’intervenant et à ses frais dans les conditions définies aux articles suivants.

ARTICLE T 8 – FOUILLES LONGITUDINALES
* sous accotements non stabilisés au-delà de 1,00 m. de la chaussée les matériaux extraits de la fouille pourront être réutilisés
* sous accotements non stabilisés à moins de 1,00 m. delà chaussée le remblaiement de la tranchée située au-dessus de l’enrobage de canalisation s’effectuera en matériaux d’apport ou extraits de façon à obtenir une qualité de compactage Q3 suivant la classification de la note technique sur le compactage des remblais de tranchées publiée par le SETRA.
* sous chaussée et accotements stabilisés le remblaiement de la tranchée s’effectuera en matériaux d’apport ou extraits, de façon à obtenir entre l’enrobage de la canalisation et l’assise de chaussée une qualité de compactage Q3. L’assise de chaussée sera reconstituée en matériaux d’apport de façon à obtenir la qualité de compactage Q2.
Aucune ouverture de chaussée ne devra être rendue à la circulation sans revêtement en enrobés.

ARTICLE T 9 – FOUILLES TRANSVERSALES
La règle énoncée ci-dessus s’applique à la fois à toute traversée de chaussée, trottoir ou accotement.

ARTICLE T 10 – PRECAUTIONS PARTICULIERES A PROXIMITE DES ARBRES
A proximité des arbres, des précautions particulières devront être prises :
– le remblaiement de fouille devra être effectué le plus rapidement possible, afin d’éviter un effet d’évaporation du sol ou de gel.
– dans la mesure du possible, le matériau extrait de la tranchée sera replacé en reconstitution de la fouille.
– en cas de forte sécheresse, la fouille sera abondamment arrosée.
– toute racine endommagée sera soigneusement coupée et traitée.

ARTICLE T 11 – FOUILLES LONGITUDINALES DANS ACCOTEMENTS NON REVETUS
Les fouilles longitudinales dans les accotements non revêtus devront respecter le schéma ci-après.

ARTICLE T 12 – FOUILLES LONGITUDINALES SOUS TROTTOIRS OU ACCOTEMENTS REVETUS
Les fouilles longitudinales sous trottoirs ou accotements revêtus devront respecter le schéma ci-après.

ARTICLE T 13 -TRAVERSEE OU EMPRUNT LONGITUDINAL SOUS CHAUSSEE

ARTICLE T 14 – METHODOLOGIE DE MISE EN OEUVRE ET QUALITE DU COMPACTAGE
La mise en oeuvre et le compactage des remblaiements de chaussée suivront less directives de la note technique sur le compactage des remblais de tranchées du SETRA qui s’inspire de la démarche figurant dans le Guide pour les Terrassements Routiers (G.T.R.) document publié par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. Cette note fournit des indications précises permettant de réaliser des remblais de qualité en fonction :
– des matériaux de remblai (nature et état au moment du compactage des matériaux extraits ou d’apport) ;
– de la position de la couche de remblai dans la tranchée ;
– du matériel de compactage utilisé.

A – MATERIAUX DE REMBLAIS
Les sols sont répartis en six classes suivant le tableau de classification des sols par le guide technique sur la réalisation des remblais et des couches de forme élaboré par le L.C.P.C. et le SETRA.
On distingue :

  • classe A : sols fins
  • classe B : sols sableux et graveleux avec fines
  • classe C : sols comportant des fines et des gros éléments
  • classe D : sols insensibles à l’eau
  • classe F : sols organiques, sous produits industriels
  • classe R : matériaux rocheux (évolutifs et non évolutifs)

L’occupant devra être en mesure de fournir les procès-verbaux des essais d’identification des matériaux d’extraction. Dans le cas contraire, les matériaux devront permettre d’obtenir, selon le cas, la qualité de compactage Q2 ou Q3.

B – QUALITE DE COMPACTAGE
La qualité exigible pour une chaussée classée est modulée en fonction du rôle de la couche. Trois niveaux de qualité sont ainsi déterminés pour les matériaux  de remblaiement et les matériaux de chaussée :
Q4 : Qualité remblai (sous accotement à plus de 1,00 m. du bord de chaussée).
Q3 : Qualité couche de forme pour un matériau de remblaiement apte à remplir cette fonction sous une chaussée (portance suffisante à terme).
Q2 : Qualité  » couche de fondation  » pour les matériaux à reconstitution des couches de chaussée (ex. : laitier 0/50, grave traitée, enrobé).

C – MATERIEL DE COMPACTAGE UTILISE
Par hiérarchie d’efficacité croissante, on distingue 14 classes de matériels :

  • rouleaux vibrants                             Pvl,      Pv2,     Pv3,     Pv4
  • plaques vibrantes                            Pql,      Pq2,     Pq3,     Pq4
  • pilonneuses vibrantes           Pn0,     Pnl,      Pn2,     Pn3
  • pilonneuses à percussion                 Ppl,      Pp2

D – UTILISATION DES TABLEAUX DE COMPACTAGE
Les tableaux de compactage figurant sur la note technique du SETRA LCPC sur le compactage des remblais de tranchées, permettent à partir des renseignements suivants, de connaître :
– la qualité des matériaux de remblai
– la qualité du compactage en fonction de la position de la couche (Q4, Q3, Q2)
– l’efficacité de l’engin de compactage utilisé sur le chantier
– l ‘épaisseur maximale (e max. en cm.) des couches après compactage
– le nombre de passages d’engins à réaliser.
Des essais pénétrométriques effectués par du matériel homologué pourront être exigés pour apprécier la qualité du compactage pour les tranchées situées sous chaussées, sous trottoirs et comprises dans l’angle des 45° par rapport au bord de la chaussée.

ARTICLE T 15 – REFECTION DE TRANCHEES DANS L’EMPRISE DES TROTTOIRS OU DE LA CHAUSSEE
Le bord de fouille sera découpé à la scie avec une surlargeur de 0,10 m. de part et d’autre de l’ouverture. Celle-ci devra être rectiligne.

A – TROTTOIRS DONT L’ENTRETIEN INCOMBE A LA COMMUNE
En présence d’un revêtement de moins de 3 ans, la surface du trottoir, quelle que soit sa largeur, devra faire l’objet d’une réfection totale.
Si le revêtement est plus ancien, l’intervenant s’engagera à reprendre toute bande restante inférieure à 30 cm ou en totalité si la largeur restante est inférieure au tiers de la largeur totale du trottoir, (à compter du bord de fouille jusqu’à la bordure ou clôture en limite d’une ancienne fouille).

B – CHAUSSEE
La surlargeur de fouille est fixée à 0,10 m., celle-ci pouvant être portée à 0,50 m, si la bande restante jusqu’au caniveau après travaux est inférieure à cette valeur.

C – DELAI D’EXECUTION
Le délai maximal entre l’ouverture et le remblaiement de la tranchée doit être le suivant :
– traversée de chaussée
L’ouverture et la fermeture devront être impérativement terminées dans la journée, la chaussée ne pouvant être rendue à la circulation qu’après une percolation de surface aux enrobés.
– emprunt longitudinal de chaussée
Pour les tranchées exécutées longitudinalement, les fouilles ne pourront rester ouvertes sur plus de 50 mètres.
– emprunt de trottoir
Aucune ouverture de trottoir ne sera rendue à la circulation piétonne sans réfection adaptée (remises à niveau d’ouvrages, matériaux fins en surface).
Les parties de trottoir non rendues à la circulation ne pourront excéder 50 mètres.

ARTICLE T 16 – PROPRETE DE LA CHAUSSEE
Les matériaux non réutilisables ou impropres au remblaiement seront évacués et les abords du chantier nettoyés systématiquement.

ARTICLE T 17 – AQUEDUC SUR FOSSE
L’aqueduc sera constitué par une buse armée de série 135 A qui sera posée sur un lit de sable de 15 cm d’épaisseur.
L’axe longitudinal coïncidera avec celui du fossé; sa pente sera la même que celle du fossé et la génératrice intérieure inférieure du tuyau sera posée 5 cm. plus bas que le fil d’eau du fossé. Des têtes de buse, dites de sécurité seront réalisées conformément aux schémas suivants :

Le remblaiement sera exécuté en sable. L’empierrement de l’accès sera réalisé depuis la chaussée sur au moins
5 m. Une finition en surface devra être effectuée pour assurer le blocage des matériaux. Une pente superficielle sera réalisée de manière à éviter tout écoulement des eaux de pluie de l’accès vers la chaussée.
L’entretien de l’aqueduc est à la charge du pétitionnaire qui devra veiller au libre écoulement des eaux du fossé.

ARTICLE T 18 – ABAISSEMENT DE LA BORDURE DE TROTTOIR ET RECONSTITUTION DU TROTTOIR
La bordure de trottoir sera abaissée sur la largeur du passage de manière à conserver 5 cm. de hauteur minimum au-dessus du caniveau.
La repose des bordures sera exécutée sur une fondation en béton de 20 cm d’épaisseur minimum.
Le raccordement de la partie abaissée avec le reste des bordures et du trottoir doit avoir 2,00 m. de longueur. Dans le cas d’un trottoir de largeur inférieure à 2,00 m. L’entrée sera surbaissée de façon à ne pas dépasser 5 % de pente transversale.
La reconstitution de la structure s’effectuera suivant la coupe suivante :

  • une couche de fondation en concassé 0/50 sur une épaisseur de 0,30 m.
  • un revêtement de surface identique à celui existant. Un autre revêtement pourra être toléré après accord du Maire.

ARTICLE T 19 – RETABLISSEMENT DE LA COMMUNICATION ENTRE LA ROUTE ET LES PROPRIETES RIVERAINES
Ces ouvrages doivent être établis de manière à ne pas déformer le profil de la route et des accotements.
Les accès devront être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration de la route.
Toutes les dispositions nécessaires seront prises de manière à éviter tout écoulement des eaux de pluie de l’accès vers la chaussée
La reconstitution de la structure s’effectuera suivant la coupe suivante :

  • un géotextile de classe 5 minimum
  • une couche de fondation en concassé 0/50 sur une épaisseur de 0,30 m.
  • une finition en surface devra être effectuée pour assurer le blocage des matériaux : enduit, enrobé, pavage, dallage…

ARTICLE T 20 – CONSTRUCTION DE TROTTOIR

A – CONSTITUTION DE TROTTOIR AVEC REVETEMENT EN ENROBE
– dressement et cylindrage du fond de forme
– matériaux concassés 0/50 sur 0,30 m d’épaisseur
– percolation aux enrobés à chaud 0/10 à raison de 40 kg/m2 (pour la période comprise entre novembre et mars)
– tapis d’enrobés à chaud 0/6 à raison de 50 kg/m2 si percolation, de 80 kg/m2 dans le cas contraire
– émulsion avec sablage léger sur les joints
– découpe à la scie des parties existantes
– mise à niveau des ouvrages rencontrés

B – CONSTITUTION DE TROTTOIR AVEC REVETEMENT EN PAVES OU DALLAGE
– dressement et cylindrage du fond de forme
– matériaux concassés 0/50 sur 0,25 m d’épaisseur
– pavé de 8 cm d’épaisseur (consulter la norme) posé sur sable concassé ou sur claine
– sablage des joints
– découpe à la scie des parties existantes
– mise à niveau des ouvrages rencontrés

ARTICLE T 21 – POSE DE BORDURE OU CANIVEAU
La bordure et le caniveau seront au moins de classe A. Leur type sera fixé dans l’autorisation.
La pose s’effectuera :
– sur un fond de fouille dressé et compacté ;
– sur une fondation en béton B20 de 0,20 m d’épaisseur, posée sur un lit de matériau concassé ;
– avec butées en béton au droit des joints ;
– avec lissage des joints limités à la hauteur du fil d’eau ;
– avec coupes à la scie
Aucun raccord en béton de plus de 5 cm ne sera autorisé.

ARTICLE T 22 – CONSTRUCTION DE CHAUSSEE

A – CONSTITUTION DE CHAUSSEE AVEC REVETEMENT EN ENROBE
– dressement et cylindrage du fond de forme
– mise en place d’un géotextile non tissé classe 5
– matériaux concassés 0/50 sur 0,50 m d’épaisseur
– imprégnation à l’émulsion de bitume
– tapis d’enrobés 0/10 à chaud à raison de 120 kg/m2
– émulsion avec sablage léger sur les joints
– découpe à la scie des parties existantes
– mise à niveau des ouvrages rencontrés.

B – CONSTITUTION DE CHAUSSEE AVEC REVETEMENT EN PAVES OU DALLAGE
– dressement et cylindrage du fond de forme
– mise en place d’un géotextile non tissé classe 5
– matériaux concassés 0/50 sur 0,40 m d’épaisseur
– pavé de 10 cm d’épaisseur (consulter la norme) posé sur sable concassé ou sur claine
– sablage des joints
– découpe à la scie des parties existantes
– mise à niveau des ouvrages rencontrés

ARTICLE T 23A – ACCES DE TYPE INDIVIDUEL PRIVATIF

Conditions d’implantation :

  • visibilité sur l’itinéraire principal
  • stockage de 5 mètres stabilisé

Observations :

  • pas de STOP, pas de marquage au sol,
  • position du portail hors zone de stockage

ARTICLE T 23B – ACCES DE TYPE COLLECTIF PRIVATIF

Conditions d’implantation :

  • visibilité sur l’itinéraire principal
  • stockage de 5 mètres stabilisé
  • largeur suffisante pour permettre le croisement de 2 véhicules

Observation :

  • position du portail hors zone de stockage

ARTICLE T 23C – ACCES AMENAGE AVEC UN ILOT DIRECTIONNEL

Conditions d’implantation :

  • si trafic sur l’itinéraire principal moyen
  • si trafic tournant à gauche faible

Observations
Recommandé pour les trafics annexes importants :

  • îlot en dur : avec signalisation verticale
  • îlot en peinture : sans signalisation verticale

ARTICLE T 23D – AMENAGEMENT DE SURLARGEUR D’ACCOTEMENT

Condition d’implantation :

  • occasionnel

Domaine d’emploi :

  • accès riverains
  • carrefour en T à faible trafic tourne à gauche (si trafic tourne à gauche plus important, solution préférable à l’absence d’aménagement)

ARTICLE T 23E – AMENAGEMENT D’UNE VOIE DE DECELERATION A DROITE
SUR L’ITINERAIRE PRINCIPAL ET D’UN ILOT DIRECTIONNEL SUR L’ACCES

Condition d’implantation :
* si trafic sur l’itinéraire principal tournant >= 200 v/jour

ARTICLE T 23F – INTERDICTION DE TOURNER A GAUCHE EN DIRECTION DE L’ACCES POUR LES USAGERS CIRCULANT SUR LA VOIE PRINCIPALE

Condition d’implantation :

  • si possibilités d’accès existent par ailleurs dans de meilleures conditions de sécurité

Observation :
* îlot en « dur »

ARTICLE T 23G – INTERDICTION DE TOURNER A GAUCHE EN DIRECTION DE L’ACCES  POUR  LES USAGERS  CIRCULANT SUR LA VOIE PRINCIPALE (AVEC VOIE DE DECELERATION)

Condition d’implantation :

  • si trafic sur l’itinéraire principal tournant >= 200 v/jour

Observation :

  • voie de décélération conforme aux dispositions de l’article T 20E

ARTICLE T 23H – AMENAGEMENT D’UNE VOIE DE TOURNE A GAUCHE SUR L’ITINERAIRE PRINCIPAL

Conditions d’implantation :

  • si trafic important sur l’axe principal
  • si trafic tournant à gauche de l’ordre de 100 à 200 v/jour

ARTICLE T 23I – AMENAGEMENT D’UNE VOIE DE TOURNE A GAUCHE SUR L’ITINERAIRE PRINCIPAL ET AMENAGEMENT D’UNE VOIE DE DECELERATION A DROITE

Conditions d’implantation :

  • si trafic important sur l’axe principal
  • si trafic tournant à gauche de l’ordre de 100 à 200 v/jour
  • si trafic tournant à droite de l’ordre de 200 v/jour

ARTICLE T 23J- CARREFOUR A 4 BRANCHES AVEC UN TRAFIC RELATIVEMENT IMPORTANT SUR LES ACCES

Condition d’implantation :

  • si l’itinéraire principal ne comporte pas de trafic tournant à gauche important

ARTICLE T 23K – CARREFOUR A 4 BRANCHES AVEC UN TRAFIC RELATIVEMENT IMPORTANT SURLES ACCES AVEC UNE VOIE DE DECELERATION POUR TOURNE-A-DROITE

Conditions d’implantation :

  • si l’itinéraire principal ne comporte pas de trafic tournant à gauche important
  • si trafic tournant à droite ~ 200 v/jour

ARTICLE T 23L – CARREFOUR A 4 BRANCHES AMENAGE AVEC UNE VOIE CENTRALE DE TOURNE A GAUCHE ET UNE VOIE D’INSERTION DE L’ACCES SUR LA VOIE PRINCIPALE

Conditions d’implantation :

  • si trafic tournant à gauche vers l’accès est > 200 v/jour
  • si trafic s’insérant sur l’itinéraire principal est important

ARTICLE T 23M – CARREFOUR A 4 BRANCHES AMENAGE AVEC DEUX VOIES CENTRALES DE TOURNE A GAUCHE ET UNE VOIE D’INSERTION DE L’ACCES SUR LA VOIE PRINCIPALE

Conditions d’implantation :

  • si trafic tournant à gauche vers l’accès; > 200 v/jour
  • si trafic s’insérant sur l’itinéraire principal est important

Règlement du cimetière

Règlement municipal du cimetière (PDF)
Règlement municipal du colombarium et du jardin du souvenir (PDF)

Sécurité publique

Document d’information communal sur les risques majeurs (D.I.C.R.I.M.)

Deux risques répertoriés sur la Commune de Théding :
Risques naturels : inondation et mouvements de terrains
Risque technologique : transport de marchandises dangereuses

Ce document d’information communal sur les risques majeurs (D.I.C.R.I.M. en abrégé) a été élaboré, afin d’énoncer les mesures préventives en cas de catastrophes majeures affectant le territoire et la population de la Commune de THEDING.

Le présent document, s’appuyant sur le dossier départemental sur les risques majeurs (D.D.R.M.) ainsi que sur le Plan Local d’Urbanisme, réunit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’information préventive dans la Commune de THEDING.

Il ressort de ces différents documents que notre ville est concernée : par deux risques naturels : l’inondation et mouvement de terrain, par un risque technologique : le transport des matières dangereuses.

Le présent document est destiné à vous informer sur les dangers potentiels qui existent sur le territoire thédingeois et sur la conduite à tenir en cas d’accident car les citoyens ont un droit naturel à être informés sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent (loi n° 87.565 du 22 juillet 1987).

THEDING, le 17 avril 2007

Introduction

1. Définition du risque majeur :

Le risque majeur résulte d’un évènement potentiellement dangereux se produisant sur une zone où des enjeux humains, économiques et environnementaux peuvent être atteints.

Deux critères caractérisent le risque majeur :

  • une faible fréquence : on pourrait être tenté de l’oublier et de ne pas se préparer à sa survenue,
  • une importante gravité : nombreuses victimes, lourds dommages aux biens et à l’environnement.

On distingue deux grandes catégories de risques majeurs :

  • les risques naturels : inondation, tempête, feu de forêt, avalanche, séisme, mouvement de terrain, cyclone, éruption volcanique.
  • les risques technologiques : risque industriel, transport de matières dangereuses, rupture de barrage, risque nucléaire.

La Commune de THEDING est concernée par :

  • Deux risques naturels : inondation et mouvements de terrains.
  • Un risque technologique : le transport des matières dangereuses.

2. l’information préventive :

Face aux risques recensés sur la Commune et afin d’assurer à la population un maximum de sécurité, il est nécessaire de développer une information préventive. Elle est instaurée en France par l’article 12 de la loi du 22 juillet 1987 « le citoyen a le droit à l’information sur les risques qu’il encourt en certains points du territoire et sur les mesures de sauvegarde pour s’en protéger ». Son but est de sensibiliser la population aux risques existants et de l’informer des mesures à prendre et de la conduite à tenir en cas d’accident.

Le présent dossier, intitulé D.I.C.R.I.M. s’inscrit dans cette démarche de prévention. Tout citoyen peut consulter le D.I.C.R.I.M. tenu à disposition en Mairie ou sur le site Web de la Ville de THEDING : mairie@theding.fr
Il est également possible de consulter le site suivant : http://www.prim.net/home.htm

Les risques sur la commune de Théding

Deux risques naturels :

a) inondation :
L’agglomération de Théding est située au pied du Mont de Théding sous son versant sud d’une superficie de 2km2. En cas de précipitations importantes, comme les crues décennales centenaires, les eaux de ruissellement peuvent être amenées à envahir les propriétés bâties situées au nord de la RD 30. Les propriétaires sont invités à prendre en compte ce risque dans les projets de constructions et dans les aménagements des constructions existantes.
La commune de Théding évacue les eaux pluviales de son versant sud par un ruisseau qui prend naissance entre la RD 910 et la forêt domaniale du Buchwald. Lors de crues exceptionnelles, il a été constaté un débordement de ce ruisseau et des parcelles situées sur le côté nord de la RD 910, à la hauteur du parking de l’Intermarché.

b) mouvements de terrains :
La commune de Théding a été concernée, lors des épisodes de canicules de l’été 2003 et de l’été 2005, de mouvements de terrains dus à un retrait du sol argileux. Les constructeurs sont invités à intégrer cette donnée dans le calcul des fondations.

Un risque technologique : le transport des matières dangereuses :

a) existence d’une canalisation de transport d’hydrocarbures :

  • Le pipeline d’hydrocarbures liquides OBERHOFFEN/CARLING traverse les propriétés agricoles de Théding et la partie bâtie de la route de Forbach. Or, les pipelines sont calculés pour résister à des pressions importantes, mais ils restent vulnérables aux agressions extérieures et surtout à celles provoquées par des engins mécaniques. Le percement d’un pipeline entraîne un jaillissement d’un produit gazeux ou liquide, qui peut présenter les risques suivants : explosion, incendie, asphyxie, pollution.

    En cas d’accident, on doit :

    1. protéger :
  • arrêter les moteurs
  • interdire tous les feux et étincelles
  • faire évacuer les lieux aussi largement que possible

    2. alerter :
  • les services de secours et la gendarmerie
  • les pouvoirs publics, la mairie
  • l’exploitant de la conduite dont le téléphone est indiqué sur les bornes de signalisation (03.88.63.21.24).

    3. se méfier :
  •   des concentrations de gaz et vapeurs dans les points bas, cavités confinées, égouts, caves, etc…
  •   ne pas retourner sur les lieux de l’accident
  •   attendre l’arrivée des services de secours. En cas d’accrochage, même sans fuite, la sécurité est menacée.

b) existence d’un gazoduc :

Le gazoduc qui traverse la commune utilise le même cheminement que le pipeline.
En cas d’incident contactez le 0810.433.057.

Avis aux entrepreneurs et agriculteurs

Vous êtes tenus de vous renseigner :

  1. sur l’existence de conduites de transport de gaz et de pipelines auprès des mairies ;
  2. d’adresser une demande de renseignements à chacune des sociétés exploitant une canalisation traversant la commune ;
  3. d’adresser une déclaration d’intention de commencement de travaux (D.I.C.T.) conformément à la règlement en vigueur, au moins 10 jours avant le début des travaux ;
  4. de vous conformer aux instructions qui vous seront communiquées par celles-ci ;
  5. de communiquer les consignes de sécurité à l’ensemble du personnel d’exécution y compris les sous-traitants.

L’alerte des populations par les médias

Les risques d’inondations se présentent lors de phénomènes climatiques exceptionnels. S’il n’est pas possible de prévoir avec exactitude leur survenue, il convient de suivre les alertes météo des médias.

Prévention des dommages lors de travaux sur les réseaux de gaz

Document du préfet de la Moselle (PDF)

Aire de jeux

Arrêté municipal portant règlementation de l’accès à l’aire de jeux rue de Sarreguemines au Quartier Sud (PDF)